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05/05/2010 | FRANCE | N°08LY01695

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 mai 2010, 08LY01695


Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2008, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702271 du 15 mai 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 8 256,40 euros, au titre de l'indemnité de licenciement ;

2°) de fixer le montant de l'indemnité due par l'Etat à la somme de 2 476,92 euros ;

Il soutient que M. A, ayant été recruté à temps non complet, l'indemnité de licenciement devait

tre calculée sur la base de la dernière rémunération perçue par l'agent, et non sur la ...

Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2008, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702271 du 15 mai 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 8 256,40 euros, au titre de l'indemnité de licenciement ;

2°) de fixer le montant de l'indemnité due par l'Etat à la somme de 2 476,92 euros ;

Il soutient que M. A, ayant été recruté à temps non complet, l'indemnité de licenciement devait être calculée sur la base de la dernière rémunération perçue par l'agent, et non sur la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé à temps complet ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2008, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête ; il demande, en outre, l'annulation de la décision du 23 juin 2006 mettant fin à ses fonctions, ensemble la décision confirmative du 6 octobre 2006, la condamnation du GRETA tertiaire, rattaché au lycée Albert Camus, et de l'Etat à lui payer la somme de 1 344,84 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 14 195,53 euros, au titre de l'indemnité de licenciement, celle de 26 892 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de son licenciement, enfin la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de l'appel du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Il soutient que son licenciement est illégal en raison de l'absence de motivation de la décision ; que l'indemnité de préavis lui est due en application des stipulations de l'article 10 de son contrat ; qu'en application des dispositions du décret du 17 janvier 1986, compte tenu du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé à plein temps et de son ancienneté de 13 ans, il a droit à une indemnité d'un montant de 14 195,53 euros ; que la rupture illégale de son contrat lui a causé un préjudice qui doit être évalué à la somme de 26 892 euros ; que l'appel du ministre présente un caractère abusif ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2009, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient, en outre, que les conclusions tendant au versement d'une indemnité de préavis et au paiement de dommages et intérêts sont irrecevables car portant sur un litige distinct de l'appel principal ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2009, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu la lettre en date du 25 mars 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2010, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE qui, en réponse à l'information donnée aux parties, soutient que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2006 sont irrecevables ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2010, présenté pour M. A qui, en réponse à l'information donnée aux parties, soutient que ses conclusions sont recevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Chebbi, représentant M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que par une lettre du 23 juin 2006, la présidente du GRETA tertiaire, rattaché au lycée Albert Camus de Rillieux-la-Pape, a informé M. A, formateur, que son contrat, conclu le 7 juillet 2005 pour l'année scolaire 2005/2006, ne serait pas renouvelé à son échéance, le 31 août 2006 ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation de cette décision, la condamnation du GRETA et de l'Etat à lui payer les indemnités de préavis et de licenciement, et la condamnation de ceux-ci à lui verser une somme de 26 892 euros, en réparation des préjudices qui résulteraient pour lui de l'illégalité de son licenciement ;

Considérant que par un jugement du 15 mai 2008, le Tribunal a requalifié le contrat de M. A en un contrat à durée indéterminée, a condamné l'Etat à payer à M. A la somme de 8 256,40 euros, au titre de l'indemnité de licenciement, et a rejeté les autres conclusions de l'intéressé ; que par la présente requête, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 mai 2008, en tant qu'il a fixé à plus de 2 476,92 euros le montant de l'indemnité de licenciement ; que, par la voie de l'appel incident, M. A reprend l'ensemble de ses demandes de première instance et demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de l'appel ;

Sur l'indemnité de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : (...) 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée. ; que l'article 53 du même décret dispose : La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent. ; qu'en vertu de l'article 54 dudit décret : L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. (...) Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois sera négligée. ; qu'enfin, aux termes de l'article 55 : L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité définie à l'article 54 ci-dessus est décomptée selon les modalités prévues au titre VII du présent décret, sous réserve que ces services n'aient pas été pris en compte dans le calcul d'une autre indemnité de licenciement ou d'une pension autre que celle du régime général de la sécurité sociale. (...) Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité de travail effectué. ;

Considérant que M. A a été recruté pour assurer un service à temps non complet, et non autorisé à travailler à temps partiel après avoir été engagé à temps complet ; que dès lors, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 53 du décret du 17 janvier 1986 relatives au calcul de l'indemnité due aux agents employés à temps partiel ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de la feuille de paie du mois d'août 2006 de l'intéressé, que la rémunération nette servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est de 619,23 euros ; que compte tenu de la quotité de travail prévue par les contrats signés par M. A de 1993 à 2006, et des avenants à ces contrats pour les années scolaires 1993/1994, 1994/1995, 1996/1997 et 1999/2000, l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement doit être fixée à neuf ans, en vertu des dispositions précitées de l'article 55 ; que par suite, M. A a droit à une indemnité de licenciement de 2 755,03 euros ; que dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a condamné l'Etat à verser une indemnité d'un montant supérieur à cette somme ;

Sur les autres conclusions de l'appel incident de M. A :

En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation du GRETA :

Considérant que le Tribunal a rejeté les conclusions tendant à la condamnation du GRETA au motif que celui-ci n'avait pas de personnalité juridique ; que M. A ne critique pas ce motif du jugement ; que dès lors, ses conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2006, ensemble la décision confirmative du 6 octobre 2006 :

Considérant que les conclusions susmentionnées tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative reposent sur une cause juridique différente de celle du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; qu'ainsi, elles soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors elles ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à payer la somme de 26 892 euros en réparation des préjudices résultant du caractère fautif du licenciement :

Considérant que les conclusions susmentionnées tendant à la condamnation pour faute de l'Etat reposent sur une cause juridique différente de celle du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, fondé sur l'application de dispositions réglementaires à raison de l'existence d'un licenciement ; qu'ainsi, elles soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à payer une indemnité compensatrice de préavis :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :

Considérant que pour les motifs exposés par le Tribunal et que la Cour fait siens, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Lyon n'a fait droit qu'à ses conclusions tendant au versement de l'indemnité de licenciement ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive :

Considérant que le recours susvisé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ne présente pas un caractère abusif ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité de licenciement due par l'Etat à M. A est ramenée à la somme de deux mille sept cent cinquante cinq euros et trois centimes (2 755,03 euros).

Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées.

Article 3 : le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. Mohamed A.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord , président-assesseur,

M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 mai 2010.

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N° 08LY01695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01695
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP VUILLAUME-COLAS et MECHERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-05;08ly01695 ?
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