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05/05/2010 | FRANCE | N°08LY01405

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 mai 2010, 08LY01405


Vu la requête enregistrée le 19 juin 2009, présentée pour Mme Drita A domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701166 du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 19 octobre 2006 refusant de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident sous l'astreinte journalière de 50 euros à compter de la notifi

cation du présent arrêt ;

Mme A soutient qu'elle remplit toutes les conditions définies par l'...

Vu la requête enregistrée le 19 juin 2009, présentée pour Mme Drita A domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701166 du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 19 octobre 2006 refusant de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident sous l'astreinte journalière de 50 euros à compter de la notification du présent arrêt ;

Mme A soutient qu'elle remplit toutes les conditions définies par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle justifie d'une présence ininterrompue de plus de cinq ans ; qu'elle n'a plus d'attache en Albanie ; que ses ressources, bien que modestes, sont stables et suffisantes ; qu'elle vit seule et sans charge de famille ; qu'étant titulaire d'une carte temporaire visiteur depuis 1997, l'administration a nécessairement admis qu'elle remplissait ce critère qui est au nombre des conditions de délivrance de ce titre ; qu'en ce qu'il ne lui est pas possible de s'absenter du territoire pour visiter les membres de sa famille vivant au Canada, le refus litigieux porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 17 novembre 2008 par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Rhône soutient que le refus litigieux de carte de résident ne repose pas sur l'insuffisance d'ancienneté de présence en France ou d'attaches familiales, mais uniquement sur l'insuffisance de ressources ; qu'en vertu de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le niveau de ressources doit être au moins égal au SMIC après déduction des prestations familiales et des prestations sociales ; que la détention d'une carte temporaire de séjour visiteur n'a pas pour effet d'empêcher la requérante de quitter la France pour rendre visite à sa famille résidant à l'étranger ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible d'évoquer d'office le moyen tiré de la compétence liée du préfet du Rhône pour refuser le titre demandé, l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur exigeant que les ressources du demandeur soient au moins égales au salaire minimum de croissance ;

Vu le mémoire enregistré le 26 avril 2010 par lequel Mme A, répliquant à la communication du moyen susceptible d'être évoqué d'office, soutient que l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet d'atténuer les conditions relatives au niveau et à la stabilité des ressources et ne plaçait pas le préfet en situation de compétence liée ; elle demande, en outre, que l'Etat verse à son Conseil la somme de 1 196 euros TTC ;

Par décision du 29 avril 2008, la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lyon a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Pochard, représentant Mme A ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Pochard ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus de titre litigieux : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions précitées que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d'une carte temporaire de séjour si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance ; qu'il est constant que les allocations vieillesse que perçoit Mme A, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur depuis plus de cinq ans, sont inférieures à ce seuil ; que ne sauraient être utilement invoquées les dispositions de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, si elles permettent sous certaines conditions de ne pas opposer l'insuffisance ou l'instabilité des ressources, sont entrées en vigueur postérieurement au refus de titre litigieux ; que, par suite, le préfet du Rhône était placé en situation de compétence liée, au regard de l'article L. 314-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour regarder ces ressources comme insuffisantes et pour refuser de délivrer sur ce fondement une carte de résident ;

Considérant, en second lieu, que l'article L. 314-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, ayant pour objet d'ouvrir le droit, sous certaines conditions de revenus, à la délivrance d'un titre de dix ans à des ressortissants étrangers déjà titulaires d'une carte de séjour temporaire et jouissant, de ce fait, du droit de mener une vie familiale normale en France, le moyen tiré de ce que le refus de délivrer à Mme A une carte de résident en raison de l'insuffisance de ses revenus méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Drita A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mai 2010.

La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 08LY01405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01405
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-05;08ly01405 ?
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