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28/04/2010 | FRANCE | N°09LY02381

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 avril 2010, 09LY02381


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 6 octobre 2009 et 2 avril 2010 à la Cour, présentés pour M. Kasmal A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902906, en date du 10 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 2 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel i

l serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 6 octobre 2009 et 2 avril 2010 à la Cour, présentés pour M. Kasmal A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902906, en date du 10 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 2 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante-douze heures et de réexaminer sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont entachées d'incompétence et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, la décision susmentionnée portant refus de délivrance de titre de séjour viole les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrer le titre de séjour sollicité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces produites le 6 avril 2010, présentées pour M. A ;

Vu l'ordonnance du 26 novembre 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Coudrais, avocat de M. A ,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Coudrais ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par Mme Marie-Paule B, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de la Drôme, par l'effet d'un arrêté n° 08-5198 du 24 novembre 2008 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 novembre 2008, aux fins de signer, au nom du Préfet, tous actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture, à l'exception d'actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.(...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. et qu'aux termes des dispositions de l'ancien article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ;

Considérant que M. A, qui n'établit pas être entré en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, n'avait pas obtenu de visa des autorités compétentes pour son contrat de travail et ne remplissait donc pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en se bornant à présenter un contrat de travail pour un poste d'employé polyvalent à temps partiel dans le domaine de la restauration rapide et à faire valoir la présence en France de certains membres de sa famille, et notamment de sa compagne avec laquelle il vit en concubinage depuis un mois à la date de la décision contestée, ainsi que sa volonté d'insertion professionnelle manifestée par les formations qu'il a suivies, les activités professionnelles qu'il a exercées et le contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel dont il dispose, M. A n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par la décision de refus de délivrance de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant comorien célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement sur le territoire français ; que, s'il allègue séjourner habituellement sur le territoire français depuis 2003, la réalité de son séjour en France n'est établie, par les pièces produites, qu'à compter de la fin de l'année 2006 ; que s'il se prévaut de la présence en France de certains membres de sa famille, l'ensemble da sa cellule familiale proche, constitué de ses parents et de sa fratrie, réside dans son pays d'origine, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de la durée de séjour du requérant en France, et nonobstant la volonté d'insertion professionnelle de l'intéressé, la décision contestée portant refus de délivrance de titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'incompétence et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que l'illégalité de la décision préfectorale portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'illégalité de celle-ci aurait, par voie d'exception, pour effet d'entacher d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être accueilli ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, la décision désignant le pays de renvoi n'est pas entachée d'incompétence ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kasmal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Serre, présidente de chambre,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 avril 2010.

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N° 09LY02381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02381
Date de la décision : 28/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUDRAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-28;09ly02381 ?
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