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28/04/2010 | FRANCE | N°09LY01743

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 avril 2010, 09LY01743


Vu, I, sous le numéro 09LY01743 la requête, enregistrée par télécopie le 24 juillet 2009 à la Cour et régularisée le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Thi Hoa B épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901985-0901986, en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 12 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d

signation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce d...

Vu, I, sous le numéro 09LY01743 la requête, enregistrée par télécopie le 24 juillet 2009 à la Cour et régularisée le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Thi Hoa B épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901985-0901986, en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 12 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en cas d'annulation de l'arrêté en litige pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation de l'arrêté en litige pour un motif de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail et ont, dès lors, entaché leur jugement d'irrégularité ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; que cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette même décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail ; qu'elle méconnaît enfin les stipulations du préambule et des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; que cette même décision méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que Mme A ne remplissant pas les conditions de fond pour se voir délivrer un titre de séjour, il n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant d'opposer le refus de séjour contesté ; que l'intéressée n'étant pas en mesure de présenter un visa de long séjour, elle ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de la requérante, il n'a méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ; qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu, II, sous le numéro 09LY01744, la requête, enregistrée par télécopie le 24 juillet 2009 à la Cour et régularisée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Van Hong A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901985-0901986, en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 12 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié , dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux soulevés par son épouse dans sa propre requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. A ne remplissant pas les conditions de fond pour se voir délivrer un titre de séjour, il n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant d'opposer le refus de séjour contesté ; que l'intéressé n'étant pas en mesure de présenter un visa de long séjour, il ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, il n'a méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ; qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 19 avril 2010, présentée par le Préfet de l'Isère ,

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de Mme B épouse A et M. A, enregistrées sous le n° 09LY01743 et le n° 09LY01744, sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen, qui n'est pas inopérant, tiré de ce que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour contestées méconnaissent les dispositions des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail, qui avait été soulevé devant eux par M. et Mme A, dans des mémoires parvenus au Tribunal administratif avant la clôture d'instruction ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur ce moyen ; que, par suite, ledit jugement est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 12 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère du mois de novembre 2008, le préfet de l'Isère a donné à M. Michel C, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère assurant l'intérim du secrétaire général, délégation de signature l'autorisant à signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des refus de délivrance de titre de séjour contestés doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) et qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, repris à l'article L. 5221-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. et Mme A, de nationalité vietnamienne, qui sont entrés irrégulièrement sur le territoire français, aient disposé d'un contrat de travail à la date des décisions contestées, le 12 décembre 2008, et que la circonstance, postérieure à ces décisions, qu'ils ont obtenu un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 22 janvier 2009, et que leur employeur potentiel a sollicité, le 22 janvier 2009, une autorisation de travail à leur profit est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions contestées, qui doit être appréciée à la date de leur édiction ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions précitées en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. A, ressortissant vietnamien né le 20 décembre 1975, soutient qu'il est entré en 1999 en France, où son épouse, née le 10 juillet 1977, l'a rejoint en 2004, accompagnée de leur fille née en 1997 ; que les requérants font valoir que leur fille, qui est hébergée par des proches à Narbonne, est scolarisée depuis 2004 en France et qu'elle obtient de bons résultats scolaires, qu'ils ne disposent plus d'aucune famille proche dans leur pays d'origine et qu'ils bénéficient de perspectives professionnelles certaines ainsi que d'un fort soutien local ; que toutefois, M. et Mme A, qui n'établissent pas avoir séjourné en France antérieurement à 2004, se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français malgré un arrêté de reconduite à la frontière pris à leur encontre, le 4 avril 2007, et que rien ne fait obstacle à ce qu'ils repartent ensemble, dans leur pays d'origine, où la cellule familiale s'est constituée et où leur enfant est né et pourra poursuivre sa scolarité ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elles n'ont, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte également de ce qui précède que les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant n'ont pas davantage été méconnues ;

Considérant, en quatrième lieu, que le préambule et les articles 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que les requérants ne peuvent donc pas utilement se prévaloir de ces dernières stipulations à l'encontre des décisions contestées ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (... ) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, M. et Mme A n'étaient pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour du préfet de l'Isère du 12 décembre 2008 sont irrégulières, faute d'avoir été précédées de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme A, au regard de leur insertion dans la société française ;

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des refus de délivrance de titre de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions de refus n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des mentions des arrêtés contestés que le préfet de l'Isère se soit estimé en situation de compétence liée pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des requérants; que, par suite, il n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, les décisions portant obligation pour M. et Mme A de quitter le territoire français n'ont méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme A ;

Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme A n'apportent aucune précision à l'appui de leur moyen tiré de la violation, par les mesures d'éloignement prises à leur encontre, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ne permettent donc pas à la Cour d'apprécier le bien-fondé dudit moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 12 décembre 2008 du préfet de l'Isère, portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901985-0901986, en date du 30 juin 2009, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble ainsi que le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thi Hoa B épouse A, à M. Van Hong A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Serre, présidente de chambre,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 avril 2010.

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N° 09LY01743 - 09LY01744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01743
Date de la décision : 28/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-28;09ly01743 ?
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