Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 à la Cour, présentée pour M. El Mahjoub B et Mme Fatima B, domiciliés ... ;
M. et Mme B demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900993, en date du 14 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, en date du 22 janvier 2009, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer à chacun un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l'administration n'a justifié ni que le signataire des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français disposait d'une délégation de signature régulière, ni que celle-ci avait été publiée ; qu'ils ont droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions de refus de titre et les mesures d'éloignement sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que quatre de leurs six enfants vivent régulièrement et durablement en France ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de moyen d'appel ; que le signataire des décisions attaquées disposait, en vertu d'un arrêté régulièrement publié, d'une délégation de signature du préfet du Rhône ; que M. et Mme B ne remplissaient pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, M. et Mme B ne démontrent ni être dépourvus d'attaches au Maroc, où ils ont vécu la plus grande partie de leur vie et où ils pourraient poursuivre une vie familiale normale, ni que leurs enfants présents en France subviennent de manière régulière et effective à leurs besoins et disposent des ressources nécessaires pour en assumer la charge, ni qu'ils sont intégrés dans la société française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Lalliard, avocat de M. et Mme B,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Lalliard;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône :
Sur la compétence du signataire des actes en litige :
Considérant que les arrêtés du 22 janvier 2009 en cause ont été signés par M. Stéphane C, sous-directeur des étrangers à la Préfecture du Rhône, qui a régulièrement reçu, par arrêté du 23 décembre 2008, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, délégation de signature du préfet du Rhône pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice de la réglementation, les actes administratifs établis par cette direction, à l'exception de certains documents parmi lesquels ne figurent ni les décisions refusant à un étranger la délivrance d'un titre de séjour ni les mesures d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes en litige doit être écarté ;
Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénale, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que si M. et Mme B, qui déclarent être de nationalité marocaine, font valoir que quatre de leurs six enfants sont installés sur le territoire français, que deux d'entre eux ont acquis la nationalité française et que les difficultés d'obtention de visa qu'ils rencontrent les empêchent de leur rendre visite comme ils le voudraient, le consulat de France au Maroc ayant, par exemple, refusé de leur délivrer à chacun un visa de court séjour le 11 juillet 2006, il ressort des pièces du dossier, et notamment de leurs propres déclarations, que les requérants, âgés respectivement de soixante-quatorze et soixante-huit ans, à la date des décisions attaquées, ont toujours vécu dans leur pays d'origine, où réside un de leurs enfants, et qu'ils séjournaient en France depuis moins de trois ans, selon leurs propres déclarations, à la date des décisions en litige ; que, dans ces conditions, les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que le préfet n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant les décisions en litige ;
Considérant que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation des requérants ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que compte tenu de l'ensemble de circonstances de l'espèce précédemment rappelées s'agissant de la légalité des décisions de refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. et Mme B ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Mahjoub B, à Mme Fatima B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
Mme Serre, présidente de chambre,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 avril 2010.
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N° 09LY01443