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27/04/2010 | FRANCE | N°09LY01005

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 09LY01005


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009 au greffe de Cour, présentée pour M. et Mme Paul A, domiciliés Chavillieu à Pugieu (01510) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608212, en date du 3 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat une somme de 3 000 euros, à leur verser sur le fondement des dispositions de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009 au greffe de Cour, présentée pour M. et Mme Paul A, domiciliés Chavillieu à Pugieu (01510) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608212, en date du 3 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la procédure de vérification est entachée d'irrégularité, dans la mesure où aucun avis de vérification ne leur a été adressé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'en effet, si l'administration considérait qu'ils étaient les exploitants réels des deux exploitations réunies de leurs filles, Mmes Annie B et Colette C, il lui appartenait de leur adresser à eux-mêmes un avis de vérification de comptabilité ; qu'ils n'ont jamais été informés de la possibilité de se faire assister d'un conseil, ce qui constitue une atteinte manifeste aux droits de la défense ;

- la procédure de vérification est encore irrégulière, dès lors que l'administration n'était pas en droit de diligenter une vérification de comptabilité des bénéfices agricoles des exploitations de Mmes B et C, qui n'étaient pas astreintes à la tenue d'une comptabilité ; ce sont en effet les éléments puisés au cours de la vérification de la comptabilité de Mmes B et C qui ont permis à l'administration d'avancer l'idée que les deux exploitations formaient en réalité une seule exploitation agricole relevant du régime des bénéfices agricoles réels, dirigée par M. A ; l'administration ne démontre pas avoir été en possession, avant la vérification, d'éléments de nature à justifier l'existence d'une seule exploitation agricole de M. A, le rendant passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels ; que la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. et Mme A, se fondant exclusivement sur les renseignements obtenus dans le cadre des deux vérifications irrégulières de comptabilité de leurs filles, est donc elle-même irrégulière ;

- la procédure de rectification est enfin irrégulière, dès lors que l'administration n'a pas confronté les données recueillies lors de la vérification de comptabilité de Mmes B et C, avec leur situation personnelle et n'a pas, notamment, sollicité la communication de leurs relevés bancaires ; que l'administration ne démontre pas ainsi l'existence de recettes encaissées pas eux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2010, par lequel le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat demande le rejet de la requête de M. et Mme A ; il soutient que les vérifications de comptabilité de Mmes B et C ont révélé que M. et Mme A, avaient en fait poursuivi leur activité antérieure sous couvert des deux exploitations créées aux noms de leurs deux filles ; que les obligations prévues à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne s'imposent pas à l'administration lorsqu'elle engage une procédure de rectification à l'égard d'un contribuable à partir des constatations opérées chez des tiers ; qu'en vertu de la théorie jurisprudentielle de l'apparence, lorsque le vérificateur découvre l'existence du contribuable réel en cours de contrôle, il n'est pas tenu d'interrompre ce contrôle du contribuable apparent et d'entreprendre une nouvelle vérification à l'égard du contribuable réel ; que l'administration a donc pu, à bon droit, engager des vérifications de comptabilité à l'égard de Mmes B et C, exploitantes apparentes, puis établir l'impôt au nom de M. et Mme A, en tenant compte de la situation réelle constatée ; qu'en vertu de l'indépendance des procédures, la circonstance que les procédures de vérification engagées à l'encontre de Mmes B et C seraient irrégulières n'est pas de nature à remettre en cause la procédure de rectification dont M. et Mme A ont fait l'objet ; qu'au demeurant, l'irrégularité invoquée par les requérants n'est pas établie, dès lors que le contexte dans lequel Mmes B et C ont débuté leur activité agricole ainsi que leur situation personnelle constituaient des indices sérieux permettant de s'interroger sur le bien-fondé de leur imposition selon le régime du forfait agricole ; que l'administration a apporté la preuve que Mmes B et C n'étaient nullement impliquées dans la marche des exploitations qu'elles avaient déclarées et qu'il existait non pas deux mais une seule exploitation dont la gestion et la direction étaient assurées par M. et Mme A ; qu'il a donc été démontré l'existence d'un abus de droit consistant dans la création de deux exploitations distinctes, au nom de chacune des filles de M. et Mme A, en vue de permettre à ces derniers de poursuivre leur activité en bénéficiant du régime du forfait ; que c'est donc à bon droit qu'après avoir constaté le caractère fictif des exploitations de Mmes B et C, l'administration a imposé M. et Mme A à raison des bénéfices agricoles ressortant de l'exploitation qu'ils ont seuls assurée ; que, par voie de conséquence, l'Etat ne saurait faire l'objet d'aucune condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. Paul A, puis, après le départ officiel en retraite de celui-ci, Mme A, son épouse, ont exploité un élevage de bovins à Pugieu, dans l'Ain, jusqu'en 1992, année au cours de laquelle leurs deux filles, Mmes C et B, ont déclaré reprendre cette activité sous la forme de deux exploitations agricoles distinctes, soumises chacune au régime fiscal du bénéfice agricole forfaitaire ; que Mmes C et B ont, chacune, fait l'objet d'une vérification de comptabilité, ayant porté sur les années 2001 et 2002 ; que le vérificateur, constatant que leurs exploitations formaient en réalité une exploitation unique gérée par M. et Mme A, a, en usant de la procédure d'abus de droit visée à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, notifié aux époux A des rehaussements d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices agricoles, à raison des résultats de cette exploitation ; que M. et Mme A font appel du jugement du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur nom au titre des années 2001 et 2002, en conséquences des rehaussements ainsi notifiés ;

Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que M. et Mme A ne se sont pas bornés, au cours des années 2001 et 2002, à apporter une aide à leurs filles dans leur prétendue activité d'exploitantes agricoles, mais ont, en fait, poursuivi leur activité antérieure d'exploitants agricoles sur les deux exploitations déclarées par leurs filles, qui formaient en réalité une seule et même exploitation dirigée par M. et Mme A, et que ces modalités d'organisation n'avaient d'autre but que de permettre aux intéressés de bénéficier indûment du régime d'imposition forfaitaire des bénéfices agricoles, alors que l'exploitation dans son ensemble relevait du régime des bénéfices agricoles réels ; que les deux filles de M. et Mme A, qui ont fait l'objet chacune d'une vérification de comptabilité, n'avaient dès lors que la qualité de contribuables apparents ; que, dans ces conditions, le vérificateur pouvait, tout en poursuivant régulièrement sa vérification à l'égard des contribuables apparents, imposer, après l'achèvement de ce contrôle, les contribuables réels qu'étaient M. et Mme A ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de vérification serait entachée d'irrégularité, au motif qu'aucun avis de vérification ne leur a été adressé personnellement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, ou qu'ils n'ont pas été informés de la possibilité de se faire assister d'un conseil ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A ne sont pas davantage, en tout état de cause, fondés à soutenir que les procédures de vérification de comptabilité diligentées à l'encontre de Mmes C et B, filles de M. et Mme A, seraient irrégulières, au motif qu'elles n'étaient pas tenues de tenir une comptabilité, en tant qu'exploitantes soumises au régime du forfait, dès lors qu'ainsi que l'ont déjà relevé les premiers juges leurs exploitations formaient en réalité une seule exploitation relevant du régime des bénéfices agricoles réels et alors que le contexte dans lequel les intéressées avaient débuté leur activité agricole ainsi que leur situation personnelle constituaient des indices sérieux permettant à l'administration de présumer cette situation avant même l'engagement des contrôles ;

Considérant en troisième et dernier lieu que, dès lors que l'administration a pu établir, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que M. et Mme A se comportaient comme les véritables exploitants, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que l'administration n'aurait pas confronté les données recueillies lors de la vérification de comptabilité de Mmes B et C, avec leur situation personnelle, et n'aurait pas, notamment, démontré l'existence de recettes encaissées pas eux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Paul A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2010, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 27 avril 2010.

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N° 09LY01005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01005
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : DELSOL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-27;09ly01005 ?
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