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27/04/2010 | FRANCE | N°09LY00694

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 09LY00694


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Claudia A, ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603719, en date du 13 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, à lui pay

er sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Claudia A, ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603719, en date du 13 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le résultat imposable de la société civile immobilière (SCI) Bellevue II doit être déterminé sous déduction de l'ensemble des charges exposées pour la construction de la villa cédée en 2001 ; en effet, ce n'est qu'au cours de l'exercice durant lequel la mutation a été réalisée que le résultat de l'opération de construction-vente devient effectif, en rapprochant du produit de la cession l'ensemble des dépenses ayant concouru à la production de ce bien ; les opérations de construction réalisées pendant une période prescrite n'ayant eu aucune incidence sur les résultats des exercices concernés, puisque le coût est neutralisé jusqu'à la cession, l'opposabilité du bilan d'ouverture est sans effet sur le montant de ces charges déductibles ; les factures correspondant aux travaux et achats de matériaux, avec les règlements correspondants, ont été présentés au service lors de la vérification de comptabilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2009, par lequel le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat demande le rejet de la requête de Mlle A ; il soutient qu'en application de l'article 35-I 1° du code général des impôts, les bénéfices réalisés par la SCI Bellevue II à raison de son activité de construction-vente d'immeubles sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que la société n'a tenu aucune comptabilité des opérations réalisées depuis le début de son activité en 1994 et n'a déposé aucune déclaration de résultats depuis sa constitution, les ventes réalisées en 1995, 1996 et 1998 n'ayant donné lieu à aucune taxation ; que l'article L. 192 alinéa 3 du livre des procédures fiscales prévoit que la charge de la preuve du caractère excessif de l'imposition établie à l'issue de la procédure de rectification incombe au contribuable en cas, comme en l'espèce, d'absence de comptabilité ; que la société n'a pu présenter de documents comptables de nature à justifier le déficit de 272 153 francs dont elle fait état dans sa déclaration pour 2001, déposée dans les trente jours après mise en demeure ; que la plus grande partie des charges déduites correspond à des dépenses engagées antérieurement au 1er janvier 2001, qui auraient dû être comptabilisées sur les exercices antérieurs ; que les factures prétendument omises lors du calcul, par l'administration, du résultat de l'année 2001 ont trait à des dépenses de construction engagées au cours de la période 1997-1998, avant la période vérifiée ; qu'en outre, en l'absence de comptabilité, il n'est nullement établi que les factures d'achat de matériaux et les documents relatifs à des règlements directs du Crédit Agricole pour des travaux facturés le 30 septembre 1997 et le 20 janvier 1998, ainsi qu'au paiement d'une prime d'assurance construction, qui sont communiqués par la requérante, se rapportent uniquement aux travaux de construction de la dernière villa cédée en 2001 ; que, par voie de conséquence, l'Etat ne saurait faire l'objet d'aucune condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2010, présenté par Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2004-1485, du 30 décembre 2004, portant loi de finances rectificative pour 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que la SCI Bellevue II, société civile immobilière de construction-vente, a été créée en 1994 ; que son objet était de construire des immeubles sur un terrain sis à Rillieux-la-Pape (Rhône) ; qu'elle en a bâti et vendu quatre, entre 1995 et 2001, les trois premiers en 1995, 1996 et 1998, et le quatrième le 19 janvier 2001 ; qu'elle n'avait déposé aucune déclaration de résultats depuis le début de son activité ; que, répondant à une mise en demeure du service, elle a cependant souscrit une déclaration de résultats faisant état d'un déficit de 272 153 francs pour l'année 2001, en tenant compte d'un total de dépenses de 1 052 615 francs mentionné sur le tableau 2052 de cette déclaration ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, conduite en 2004 et portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, le service des impôts a reconstitué le bénéfice de 2001 en soustrayant du chiffre d'affaires résultant de l'unique vente réalisée au cours de cet exercice, soit 894 649 francs (136 388 euros), les dépenses facturées par les fournisseurs et les prestataires au cours de la même période, soit 17 002 francs (2 591,9 euros), et en rejetant, en vertu du principe de spécialité des exercices, les charges ayant fait l'objet de facturations et aussi, pour la plupart, de règlements, antérieurement à 2001, pour un montant de 1 035 613 francs ; que Mlle A, qui est associée à 50 % de la SCI Bellevue II relève appel du jugement du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à son nom en suite du rehaussement ainsi apporté aux résultats de cette société au titre de l'exercice 2001 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière de bénéfices industriels et commerciaux : 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, (...) le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, portant loi de finances rectificative pour 2004 : I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession ; 2° La dernière phrase du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 est supprimée. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005. III. - Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts s'appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, lorsque ces dernières conduisent à imposer des sommes qui, en leur absence, auraient été atteintes par la prescription, les impositions correspondantes ne peuvent être assorties que des intérêts de retard. IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard ;

Considérant que, lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application des dispositions précitées de l'article 38-2 du code général des impôts, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, sous réserve de conditions, être réparées dans ce bilan ; que, s'agissant d'impositions établies avant le 1er janvier 2005, les mêmes erreurs ou omissions, si elles se retrouvent dans les écritures de bilan d'autres exercices, doivent y être symétriquement corrigées, alors même que tout ou partie de ces exercices seraient couverts par la prescription prévue, notamment, aux articles L. 168 et L. 169 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la SCI Bellevue II n'a présenté aucune comptabilité depuis sa création ; que Mlle A ne saurait donc faire valoir que les dépenses en litige, facturées par les fournisseurs de la société et d'ailleurs réglées, pour la plupart, antérieurement à l'exercice 2001, seul en cause dans la présente instance, auraient été intégrées dans des comptes de travaux en cours constatés à la clôture des exercices survenus depuis la réception desdites factures par la société civile immobilière ; qu'il n'est pas démontré que ces dépenses, engagées en 1997 et 1998, se rapportent à l'unique vente d'immeuble réalisée en 2001 ; que la requérante n'établit pas que la société civile immobilière aurait été en situation de pouvoir solliciter une correction symétrique de bilans, dans les conditions susmentionnées ; que le service des impôts était donc en droit d'estimer que les dépenses en litige n'affectaient pas l'exercice 2001 ;

Considérant, en second lieu, que Mlle A entend faire prendre en compte les dépenses litigieuses au titre de l'exercice clos en 2001 par la SCI Bellevue II ; qu'il est constant que cet exercice n'était pas prescrit lorsque l'administration a notifié à la société, le 8 novembre 2004, la proposition de rectification ; que, par suite, quoi qu'il en soit de l'origine et de la date de facturation de ces dépenses, la requérante ne peut opposer la prescription au service des impôts qui a rectifié la déclaration souscrite par la société au titre de 2001 en rejetant les charges en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Claudia A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2010, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 27 avril 2010.

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N° 09LY00694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00694
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : PHILIPPE BRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-27;09ly00694 ?
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