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27/04/2010 | FRANCE | N°08LY01749

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 08LY01749


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au greffe de la Cour puis régularisée le 19 novembre 2008, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour de bien vouloir prendre note de ce qu'il relève appel du jugement no 0602336, du 3 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

Il fait valoir que c'est à tort que le caractère déductible des dons qu'il a faits au Comité d'Action pour le

s Chrétiens Persécutés (CACP) n'a pas été reconnu ; que, pour apprécier le cara...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au greffe de la Cour puis régularisée le 19 novembre 2008, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour de bien vouloir prendre note de ce qu'il relève appel du jugement no 0602336, du 3 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

Il fait valoir que c'est à tort que le caractère déductible des dons qu'il a faits au Comité d'Action pour les Chrétiens Persécutés (CACP) n'a pas été reconnu ; que, pour apprécier le caractère d'intérêt général de l'association, le Tribunal a méconnu le rôle joué par cette association en France ; que les dispositions des accords européens relatifs à la reconnaissance en France des associations non gouvernementales ont été méconnues ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 2008, pour M. B... A..., par lequel il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602336, du 3 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles qu'il a engagés, pour un montant qui sera indiqué ultérieurement ;

Il fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de se prononcer sur le moyen tiré de la compatibilité de l'interprétation donnée aux dispositions de l'article 200 du code général des impôts avec les dispositions du droit international et notamment la convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations non gouvernementales ; que cette interprétation est contraire aux dispositions du droit communautaire et au principe de liberté de circulation des capitaux ; qu'ainsi, l'article 200 du code général des impôts ne contient pas de limitation quant au lieu d'implantation des organismes bénéficiaires ; que c'est la doctrine 5B-3311, du 23 juin 2000, qui a introduit cette limitation ; que cette interprétation est contraire aux dispositions de la convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations non gouvernementales du 24 avril 1986, signée le 4 juillet 1996 par la France et ratifiée par la Suisse le 24 septembre 1990 ; qu'aucune interprétation d'un texte ne peut méconnaître le principe de libre circulation des capitaux posé par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment ses articles 63, 64 et 65 ; que cette analyse ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, notamment des arrêts du 14 septembre 2006 et du 14 octobre 2008 ; qu'à titre subsidiaire, l'activité déployée par le représentant du CACP en France doit être regardée comme caractérisant une activité de gestion et de pilotage des activités humanitaires depuis la France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que les dispositions de l'article 200 du code général des impôts permettent une réduction d'impôt en cas de versements faits à une oeuvre ou à un organisme d'intérêt général ; que ce caractère est rempli si l'activité n'est pas lucrative, la gestion désintéressée et si aucun avantage n'est procuré à ses membres ; qu'il n'est pas démontré que le CACP, bénéficiaire des sommes versées par le requérant, remplit ces conditions ; que la déduction est également subordonnée à la condition que les organismes qui reçoivent les dons exercent leur activité en France, ou à partir de la France ; que l'association en cause se borne en France à recueillir des dons ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de dispositions qui ne concernent que les seuls état membres de la communauté européenne ; que le requérant ne produit aucun justificatif de nature à démontrer que le comité dont il s'agit constitue un organisme entrant dans la définition de l'article 200 du code général des impôts ; qu'il ne peut se prévaloir, faute d'élément, des dispositions de la convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations non gouvernementales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2009, présenté pour M.A..., tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête, et tendant, en outre, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en outre, qu'il a apporté la preuve du caractère d'intérêt général de l'association du CACP, conformément à la doctrine 5-17-99 n° 2 du 8 octobre 1999, ce que le Tribunal a d'ailleurs reconnu ; que la seule question restant en litige est celle de la territorialité ; qu'il peut revendiquer l'application de la tolérance administrative par référence aux réponses parlementaires Cousté et Rochebloine ; que l'arrêt Persche, du 27 janvier 2009, de la Cour de justice des communautés européennes, permet désormais à un contribuable français de bénéficier des dispositions de l'article 200 du code général des impôts pour des dons faits au profit d'un organisme bénéficiaire d'un autre pays de la communauté européenne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations non gouvernementales du 24 avril 1986 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. A...a demandé à l'administration fiscale que la somme d'un montant de 2 400 euros qu'il a versée au Comité d'Aide aux Chrétiens Persécutés (CACP) en 2004 bénéficie de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions du b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts, ainsi que cela lui avait déjà été accordé pour l'année 2003 ; que l'intéressé a contesté le refus qui lui a alors été opposé et relève appel du jugement, en date du 3 juin 2008, du Tribunal administratif de Lyon, confirmant ce refus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 60 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : / a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ; / b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; (...) / 5. Le bénéfice des dispositions du 1 (...) est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable (...) " ; qu'il résulte de l'intention du législateur, révélée notamment par les modifications successives apportées à ces dispositions, que le mécanisme de la réduction d'impôt ainsi instauré a pour objet d'aider au développement d'organismes publics ou privés qui oeuvrent dans l'intérêt général en prenant en charge, dans les buts visés par les dispositions légales, d'une part des actions de nature diverse en faveur des personnes résidant sur le territoire national, par des organismes établis en France, et d'autre part, des actions humanitaires orientées vers l'étranger, dès lors qu'elles sont assurées par des organismes qui assurent la définition et la maîtrise de ces missions depuis la France, et ce, dans la limite du respect des principes de la libre circulation des capitaux prévu par l'article 56 du traité des communautés européennes ;

Considérant que le comité d'actions pour les chrétiens persécutés, composé de cinq membres, dont le siège social se situe en Suisse, a pour objet de " répondre selon une éthique biblique aux besoins de toutes personnes dans la détresse ", en apportant son aide matérielle, morale et spirituelle, sans aucune discrimination raciale ou religieuse ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les actions dont il s'agit ne sont pas exercées en faveur de personnes résidant sur le territoire national et qu'à supposer que l'association présente un intérêt général, lequel n'est au demeurant établi par les pièces du dossier que par une décision de l'administration fiscale du canton de Berne du 9 juin 2009, soit postérieurement au litige, elles ne sont ni définies, ni maîtrisées depuis la France ; qu'en effet, il n'est pas établi par le requérant que la présence d'un représentant en France de ce comité caractérise une activité de gestion significative ; que par ailleurs, M. A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations non gouvernementales du 24 avril 1986, signée le 4 juillet 1996 par la France et ratifiée par la Suisse le 24 septembre 1990, dont l'objet se limite à définir le statut des organisations non gouvernementales ; qu'il ne peut davantage se prévaloir du principe de libre circulation des capitaux résultant de l'article 56 du traité instituant la communauté Européenne, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, en date du 27 janvier 2009, faisant application de ce principe et selon laquelle le bénéfice de la déduction fiscale ne peut être accordé que par rapport aux dons effectués à des organismes établis sur le territoire national, sans possibilité aucune pour le contribuable de démontrer qu'un don versé à un organisme établi dans un autre Etat membre satisfait aux conditions imposées par ladite législation pour l'octroi d'un tel bénéfice, dès lors que la Suisse, pays où est implanté le CACP, n'est pas membre de la Communauté européenne ;

Considérant que M. A...ne peut soutenir que l'administration aurait fait application d'une doctrine illégale, dès lors que l'instruction 5B-3311, du 23 juin 2000, qu'il invoque, ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été appliquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Lyon à rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 avril 2010.

Le rapporteur,

D. JOURDAN Le président,

P. MONTSEC

Le greffier,

F. PROUTEAU

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 08LY01749

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01749
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D`IMPÔT. - CONDITION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT À RAISON DES DONS ET VERSEMENTS EFFECTUÉS PAR LES CONTRIBUABLES DOMICILIÉS EN FRANCE AU PROFIT D'ŒUVRES OU D'ORGANISMES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL, AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 200 1° DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS - LIEU D'IMPLANTATION DU BÉNÉFICIAIRE DU DON.

19-04-01-02-05-03 Il résulte de l'intention du législateur, révélée notamment par les modifications successives apportées à ces dispositions, que pour qu'un contribuable puisse bénéficier de la réduction d'impôt prévue par le b du 1° de l'article 200 du code général des impôts à raison des aides versées aux organismes qui oeuvrent dans l'intérêt général dans les buts visés par les dispositions légales, le bénéficiaire du don doit exercer ses actions en faveur des personnes résidant sur le territoire national et être établi en France, ou, s'il organise des actions humanitaires orientées vers l'étranger, en assurer la définition et la maîtrise depuis la France. Cette limitation territoriale s'applique toutefois dans la limite du respect du principe de la libre circulation des capitaux prévu par l'article 56 du traité des communautés européennes selon lequel le bénéfice de la déduction fiscale ne peut être accordé que par rapports aux dons effectués à des organismes établis sur le territoire national sans possibilité aucune pour le contribuable de démontrer qu'un don versé à un organisme établi dans un autre Etat membre satisfait aux conditions imposées par ladite législation pour l'octroi d'un tel bénéfice.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : CHARRIÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-27;08ly01749 ?
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