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22/04/2010 | FRANCE | N°09LY02992

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 avril 2010, 09LY02992


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée pour M. Claude A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701425 du 20 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2006, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait d'un point sur son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta

t la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée pour M. Claude A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701425 du 20 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2006, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait d'un point sur son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a jamais été informé avoir commis une infraction le 15 mars 2006 à Clermont-Ferrand ; que si un titre exécutoire a été émis, il n'indiquait pas à quoi correspondait la somme dont le paiement lui est demandé ; que l'amende forfaitaire n'a, dès lors, pas été payée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de Mme Vinet,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article 530 du code de procédure pénale : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. / La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une infraction au code de la route a été relevée à l'encontre de M. A le 15 mars 2006 ; qu'à la suite de la notification le 6 avril 2006, d'une amende forfaitaire, dont il ne s'est pas acquitté, un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée a été émis à l'encontre de M. A ; que si ce dernier soutient que ledit titre exécutoire a été émis postérieurement à la décision du 20 octobre 2006 lui retirant un point sur le capital de son permis de conduire, il ne l'établit pas en se bornant à produire un avis à tiers détenteur daté du 28 juin 2007, et alors qu'il résulte tant d'une attestation de la trésorerie produite par l'administration en première instance que d'un extrait du relevé d'information intégral produit par le requérant que cet avis a été émis au mois de juin 2006 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision du 20 octobre 2006 serait illégale faute de reposer sur une infraction dont la matérialité serait établie, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 22 avril 2010.

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N° 09LY02992


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP MARTY BAFFELEUF BLANCHET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09LY02992
Numéro NOR : CETATEXT000022154753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-22;09ly02992 ?
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