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22/04/2010 | FRANCE | N°08LY00357

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 avril 2010, 08LY00357


Vu la requête enregistrée le 14 février 2008, présentée pour l'ASSOCIATION LE RALLYE DE LA GRANDE BORNE dont le siège est 15 rue du Moulin à Vent, à Rully (71150) ;

L'ASSOCIATION LE RALLYE DE LA GRANDE BORNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601978 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'article NA 10 du procès-verbal établi le 15 juin 2006 portant adjudication à son bénéfice du droit de chasse sur le lot n° 4 de la forêt domaniale d'Is-sur-Tille ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée

devant le Tribunal par M. Xavier A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 ...

Vu la requête enregistrée le 14 février 2008, présentée pour l'ASSOCIATION LE RALLYE DE LA GRANDE BORNE dont le siège est 15 rue du Moulin à Vent, à Rully (71150) ;

L'ASSOCIATION LE RALLYE DE LA GRANDE BORNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601978 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'article NA 10 du procès-verbal établi le 15 juin 2006 portant adjudication à son bénéfice du droit de chasse sur le lot n° 4 de la forêt domaniale d'Is-sur-Tille ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée devant le Tribunal par M. Xavier A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ASSOCIATION LE RALLYE DE LA GRANDE BORNE soutient que son offre ne pouvait être jugée incomplète au regard de l'article 3.2 du règlement d'adjudication dès lors que l'ONF l'avait jugée recevable, sans demande complémentaire ; que l'absence de production des statuts est sans incidence sur la régularité de la procédure et était régularisable ; que cette pièce avait été produite à l'occasion d'une précédente adjudication portant sur un lot contigu ; que la non-conformité de la promesse de caution ne pouvait pas lui être opposée dès lors que le règlement d'adjudication permettait de produire cette pièce dans les vingt jours suivant l'adjudication ; qu'elle l'a effectivement produite dans ce délai ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; qu'elle était la seule candidate à proposer une offre supérieure au prix de retrait ; que le prix de retrait ne souffre d'aucune surestimation injustifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 septembre 2008, présenté pour M. Xavier A domicilié ... ;

M. A conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'ASSOCIATION LE RALLYE DE LA GRANDE BORNE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la requête, qui ne comporte pas de moyens d'appel, est irrecevable ; que ne sauraient en tenir lieu des allégations non étayées ; subsidiairement, que la circonstance que l'ONF aurait à tort admis la requérante à soumissionner n'a pas pour effet de régulariser sa candidature ; que le cahier des clauses générales et le règlement d'adjudication, s'ils n'exigent pas la caution avant attribution du droit de chasse, exigent, en revanche, un engagement de caution égale au montant de l'offre, lors du dépôt de l'offre ; que la circonstance que des quatre soumissionnaires, seule l'ASSOCIATION LE RALLYE DE LA GRANDE BORNE ait proposé une offre dépassant le prix de retrait, et le dépassant de très peu, révèle le détournement de pouvoir ; que la différence de prix acquitté par ladite association pour un lot comparable dans le même massif est inexpliqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 janvier 2009 par lequel l'ASSOCIATION LE RALLYE DE LA GRANDE BORNE conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les lettres du 16 mars 2010, adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 23 mars 2010 par lequel l'Office national des Forêts, en réplique aux moyens susceptibles d'être soulevés d'office, produit les décisions ministérielles portant approbation du cahier des charges relatif à l'adjudication des droits de chasse en forêt domaniale, adopté le 27 novembre 2002 par son conseil d'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le cahier des charges relatif à l'adjudication des droits de chasse en forêt domaniale, adopté le 27 novembre 2002 par le conseil d'administration de l'office national des forêts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Moulin, représentant l'ASSOCIATION LE RALLYE DE LA GRANDE BORNE,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée à Me Moulin ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 137-18 du code forestier relatif à l'attribution des droits de chasse dans les forêts domaniales de l'Etat, dans sa rédaction applicable à l'espèce : (...) les adjudications (...) sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par le conseil d'administration de l'office national des forêts et approuvés par les ministres chargés de la chasse et du domaine (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement des adjudications adopté par le conseil d'administration de l'office national des forêts : 3-2 Le dossier de candidature comprend au moins, à peine d'irrecevabilité : (...) 7 - Pour les personnes morales, (...) les statuts de l'association (...) ainsi que les noms des membres du bureau. (...) 9 - Une promesse de caution éventuelle, c'est-à-dire un engagement de se porter caution solidaire du candidat pour un montant au moins équivalent à celui des différentes offres que le candidat envisage de formuler au cours d'une même séance d'adjudication (...) La promesse de caution doit émaner d'un établissement compris dans la liste des organismes habilités à offrir en France leur garantie auprès des comptables publics. Cette promesse de caution ne sera exigée au cours de la séance d'adjudication que lorsque le montant total des loyers d'un candidat sera supérieur à 8 000 euros. L'absence de promesse de caution dans le dossier de candidature ne constitue pas une cause d'irrecevabilité (...) le candidat a toujours la possibilité de remettre, si nécessaire, au cours de la séance d'adjudication une nouvelle promesse de caution d'un montant supérieur à la précédente ; qu'aux termes de l'article 8 du même document relatif à l'examen des soumissions cachetées : (...) Outre le prix principal, proposé pour la location du lot, toute offre, lorsqu'elle dépasse un montant de 8 000 euros, doit également contenir, sous peine d'irrecevabilité, une promesse de caution. (...) ;

Considérant que, d'une part, il résulte des dispositions précitées que l'offre de location ne peut être examinée si la candidature dont elle émane est irrecevable ; que la production des statuts figure au nombre des conditions impératives de recevabilité de la candidature d'une personne morale ; que, d'autre part, si la promesse de caution d'une offre ou d'un ensemble d'offres dépassant le montant de 8 000 euros peut ne pas être incluse dans le dossier de candidature, chaque offre de plus de 8 000 euros doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la promesse de caution garantissant le paiement de l'intégralité des loyers ;

Considérant qu'il est constant que la première enveloppe déposée auprès des services de l'office national des forêts pour l'adjudication en soumissions cachetées organisée pour la location des droits de chasse de l'article NA 10 du lot n° 4 de la forêt domaniale d'Is-sur-Tille, ne contenait pas les statuts de l'ASSOCIATION LE RALLYE DE LA GRANDE BORNE ; que, dès lors, la candidature de cette personne morale devait être rejetée sans examen de son offre, alors même que cette pièce avait été produite lors d'une précédente adjudication ; que la circonstance que le service organisateur de la mise en concurrence n'ait pas relevé en temps utile le motif d'irrecevabilité n'a pas eu pour effet de priver M. A, dont l'offre n'a pas été retenue, de se prévaloir de l'examen de l'irrecevabilité d'une candidature concurrente à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté contre la décision d'attribution du droit de chasse ;

Considérant, au surplus, que l'offre de l'ASSOCIATION LE RALLYE DE LA GRANDE BORNE, d'un montant de 50 300 euros, était appuyée d'une promesse de caution bancaire de 45 000 euros jointe au dossier de candidature ; que cette garantie, qui ne couvrait pas l'intégralité du montant des loyers, rendait la proposition de loyers irrecevable ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'article 10.3 du règlement des adjudications qui ménage un délai de vingt jours à l'adjudicataire pour produire l'acte de caution, lequel doit nécessairement correspondre au montant de la promesse, en l'espèce inférieure à celui de l'offre ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LE RALLYE DE LA GRANDE BORNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé l'adjudication à son bénéfice du droit de chasse sur le lot n° 4 de la forêt domaniale d'Is-sur-Tille ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de l'ASSOCIATION LE RALLYE DE LA GRANDE BORNE doivent être rejetées ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, aux titres de ces dispositions, de condamner l'ASSOCIATION LE RALLYE DE LA GRANDE BORNE à verser à M. A une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LE RALLYE DE LA GRANDE BORNE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION LE RALLYE DE LA GRANDE BORNE versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LE RALLYE DE LA GRANDE BORNE, à M. Xavier A, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et à l'office national des forêts.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 22 avril 2010.

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N° 08LY00357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00357
Date de la décision : 22/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CABINET NICOL FIDEUROPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-22;08ly00357 ?
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