La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2010 | FRANCE | N°10LY00570

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 avril 2010, 10LY00570


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010, présentée par M. William A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000236 du 2 mars 2010 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 10 décembre 2009 par laquelle le maire de Dijon l'a informé qu'il ne totalisait pas un nombre suffisant de trimestres retenus en durée d'assurance pour faire valoir ses droits à la retraite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décis

ion ;

Il soutient que l'ordonnance est entachée d'irrégularité dès lors que le tri...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010, présentée par M. William A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000236 du 2 mars 2010 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 10 décembre 2009 par laquelle le maire de Dijon l'a informé qu'il ne totalisait pas un nombre suffisant de trimestres retenus en durée d'assurance pour faire valoir ses droits à la retraite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que l'ordonnance est entachée d'irrégularité dès lors que le tribunal devait surseoir à statuer et transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat, que le tribunal ne pouvait, par la même ordonnance, décider qu'il n'y avait pas lieu de transmettre la question de constitutionnalité et rejeter la requête ; que l'ordonnance est mal fondée dès lors que la lettre du 11 décembre 2010 présente un caractère décisoire ; que cette décision est illégale dès lors qu'il justifie d'un nombre suffisant de trimestres cotisés pour percevoir sa retraite ;

Vu l'ordonnance et l'acte attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2010 dispensant l'affaire d'instruction ;

Vu, enregistré le 1er avril 2010, l'acte par lequel M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Givord,

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que le désistement de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. ;

Considérant que le 1° du A de la requête de M. A présente un caractère injurieux, outrageant et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer d'office, par application des dispositions précitées, la suppression ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le passage susmentionné de la requête de M. A est supprimé.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. William A. Copie en sera adressée à la commune de Dijon.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2010, à laquelle siégeaient :

- M. Givord, président assesseur,

- M. Seillet, premier conseiller,

- Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 avril 2010.

''

''

''

''

2

N° 10LY00570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00570
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-15;10ly00570 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award