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15/04/2010 | FRANCE | N°09LY00248

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 avril 2010, 09LY00248


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Maurice A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702804, en date du 9 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la réduction desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférent

es, à concurrence de la déduction d'une somme de 5 580 euros de ses revenus fonciers ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Maurice A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702804, en date du 9 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la réduction desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, à concurrence de la déduction d'une somme de 5 580 euros de ses revenus fonciers ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à son bénéfice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il a fait procéder, sur son immeuble, à des travaux d'agrandissement et de reconstruction ne donnant pas droit à des déductions, ainsi qu'à des travaux de réparation et d'amélioration au rez-de-chaussée donnant droit à déduction et qui peuvent être distingués des travaux d'agrandissement ; que, s'agissant de l'installation du chauffage central, les dépenses afférentes peuvent être retenues en déduction à hauteur de 50 pour cent, dans la mesure où elles concernent le chauffage du rez-de-chaussée ; que doit être admise la déduction des travaux effectués au prorata des surfaces précédemment affectées à l'habitation, l'administration ayant admis ce principe pour un autre logement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les travaux réalisés par M. A, en 2004, sur un immeuble lui appartenant, ont permis le réaménagement complet du rez-de-chaussée avec extension de la surface habitable et la création d'un logement supplémentaire au premier étage ; qu'en raison de leur nature et de leur ampleur, ces travaux ont abouti à une reconstruction de l'immeuble ; que les dépenses dont le requérant demande la prise en compte ne sont pas dissociables ; qu'elles ne constituent pas des dépenses d'amélioration en ce qu'elles concernent l'installation d'une antenne de télévision, le raccordement aux réseaux électrique et de gaz et la rédaction d'un constat ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 septembre 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la boîte aux lettres et l'antenne de télévision sont des éléments d'équipement ou de confort nouveaux qui ne modifient pas la structure de l'immeuble ; que le montant de ces travaux est déductible ; qu'il en est de même des travaux d'aménagement d'une cuisine équipée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2004, après la remise en cause par l'administration fiscale de la déduction, de ses revenus fonciers, de sommes correspondant au coût de travaux réalisés dans un immeuble lui appartenant, sis 15 rue Rougnon à Joux-la-Ville, destiné à la location, et que l'administration a considérés comme des travaux de construction ou de reconstruction non déductibles des revenus fonciers au sens de l'article 31-I du code général des impôts ; que M. A fait appel du jugement du 9 décembre 2008, du Tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux, réalisés par M. A sur un immeuble lui appartenant et comportant à l'origine une pièce unique au rez-de-chaussée et un grenier, ont permis la création, notamment, d'une cuisine, d'une salle à manger et d'une véranda au rez-de-chaussée et de deux chambres au 1er étage ; que ces travaux de restructuration, qui ont notamment entraîné une augmentation substantielle de la surface habitable tant au rez-de-chaussée, par la création de la véranda, qu'au premier étage, par la création de pièces habitables, constituent des travaux de reconstruction ou d'agrandissement au sens des dispositions précitées du code général des impôts, dont le coût n'est pas déductible des revenus bruts fonciers, ainsi qu'en convient d'ailleurs le requérant ; que, si certains travaux d'électricité, de chauffage, de menuiserie et de pose d'équipement de confort, pris isolément, pourraient être regardés comme des travaux d'amélioration ou de réparation, ces travaux ne sont pas, en l'espèce, dissociables de l'opération globale de restructuration de l'immeuble, nonobstant la circonstance que l'administration aurait admis, pour un autre logement, de dissocier des travaux d'aménagement de travaux d'agrandissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premier conseillers.

Lu en audience publique, le 15 avril 2010.

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N° 09LY00248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00248
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SCP PROFUMO et PROFUMO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-15;09ly00248 ?
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