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15/04/2010 | FRANCE | N°08LY01524

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 avril 2010, 08LY01524


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au greffe de Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LA GREMELLE, dont le siège est Route Nationale 74 à Ladoix-Serrigny (21550), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL LA GREMELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602112 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 22 avril 2008, rejetant sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001,

2002 et 2003, et pénalités y afférentes, d'autre part, des droits supplémentaires d...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au greffe de Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LA GREMELLE, dont le siège est Route Nationale 74 à Ladoix-Serrigny (21550), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL LA GREMELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602112 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 22 avril 2008, rejetant sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, et pénalités y afférentes, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajouté dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er juin au 31 mai 2003, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure de vérification est entachée d'irrégularité pour absence de débat oral et contradictoire ; si la première intervention du vérificateur a eu lieu dans les locaux de l'entreprise et si le contrôle s'est déroulé ensuite, à la demande du gérant, au cabinet du comptable, six interventions ont eu lieu à ce cabinet avant que le gérant ne donne mandat au comptable pour le représenter ; ainsi, le dialogue requis par les dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales n'a pu avoir lieu que lors de la seule journée du 5 février 2004, du fait du mandat donné la veille, ce qui est insuffisant ;

- la procédure de vérification est encore entachée d'irrégularité du fait de la durée de la vérification sur place, qui a dépassé le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; le Tribunal a inversé la charge de la preuve et n'a pas tenu compte du faisceau d'indices qu'elle a produit pour démontrer que la réunion qui s'est tenue le 26 mars 2004 dans les locaux de l'administration faisait partie de la vérification ; si l'administration prétend y avoir exigé la présence du gérant malgré le mandat donné au comptable, c'est parce qu'elle souhaitait qu'il apporte un éclairage complémentaire au regard des investigations et constatations opérées ; dans ces conditions, il est difficilement imaginable que les éléments comptables propres à l'entreprise n'aient pas été au coeur du débat ; il appartenait à l'administration d'apporter la preuve que la réunion du 26 mars 2004 ne pouvait être assimilée à la poursuite de la vérification de la comptabilité ;

- en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, la méthode de reconstitution de la comptabilité fondée sur la revente des vins n'est pas représentative de l'activité réelle de l'entreprise ;

- l'absence de tout rehaussement sur la période du 1er juin au 10 novembre 2003, malgré la mise en lumière d'insuffisances d'achats de vins, démontre le caractère incertain et sommaire de la méthode employée ;

- c'est à tort qu'au motif qu'elle n'établissait pas l'existence de son activité de demi-pension, le Tribunal n'a pas retenu la ventilation du chiffre d'affaires pour ce qui concerne l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 279 a du code général des impôts pour ce qui concerne la demi-pension, alors que la réalité de cette activité n'a jamais été contestée par l'administration et que la doctrine administrative DB 3 C-2211, n° 8 et 9, du 30 mars 2001, la réponse ministérielle à M. Darinot, député, en date du 10 mars 1980, ainsi que l'instruction 3 C-94 du 20 janvier 1994 admettent en ce domaine une ventilation forfaitaire du chiffre d'affaires ;

Vu le jugement attaqué

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête de la SARL LA GREMELLE ; il soutient que, le gérant ayant demandé par écrit que le contrôle se poursuive au cabinet du comptable, ce dernier est présumé avoir engagé, pour le compte de la société, un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, sans avoir besoin d'un mandat écrit en ce sens ; que le mandat écrit donné par le gérant au comptable le 4 février 2004 autorisait le vérificateur à le contacter par téléphone le 5 février 2004 ; que, dans ces conditions, il appartient à l'entreprise de démontrer l'absence de débat oral et contradictoire ; qu'il ressort des termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales que, pour déterminer la durée de la vérification, il y a lieu de se référer à la dernière intervention sur place et non à la date de la réunion dans les locaux de l'administration pour faire le point sur les constatations du contrôle sur place ; que la SARL LA GREMELLE n'établit pas le caractère erroné des mentions portées sur l'avis de vérification et la notification de redressement ; que la date de la réunion de synthèse, qui ne constitue pas par nature une intervention sur place, est sans influence sur la durée de la vérification ; que le rejet de la comptabilité est fondé sur les conditions d'enregistrement des recettes, la tenue de la caisse et l'état du stock de vins ; que la reconstitution du chiffre d'affaires a été réalisée à partir des données des tickets mensuels RAZ , la société n'étant pas en mesure de justifier du montant des recettes journalières encaissées ; qu'en l'absence d'inventaire, la reconstitution des vins vendus a été effectuée à partir d'une comptabilité matière élaborée par le vérificateur à raison des données de fait constatées ; que la méthode des vins utilisée a été validée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la charge de la preuve du caractère exagéré des redressements pèse donc sur l'entreprise, qui n'apporte aucun élément pour justifier l'exagération de la reconstitution ; que seule l'activité de restaurant a été reconstituée, ce qui valide l'emploi de la méthode des vins ; que la vérification ponctuelle de comptabilité pour la période du 1er juin au 10 novembre 2003 a eu pour objet de confirmer que les stocks sont erronés pour cette période et que la comptabilité n'est ni sincère ni probante pour la période antérieure ; que, si la méthode de reconstitution retenue n'a pas concerné la partie hôtellerie, la société, faute de déclaration particulière, n'a pas justifié du montant de ses recettes de demi-pension ni des prix pratiqués ; que, dans la mesure où la reconstitution ne porte pas sur l'activité de pension ou demi-pension, la société ne peut se prévaloir de la doctrine administrative qu'elle invoque ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2009, présenté pour la SARL LA GREMELLE, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que la contestation concernant l'absence de débat oral et contradictoire porte essentiellement sur l'absence de mandat exprès ; que, le 4 février 2004, le vérificateur lui a réclamé un grand nombre d'éléments nécessairement tirés de la comptabilité ; que la réunion du 26 mars 2004, au cours de laquelle ces éléments n'ont pu qu'être évoqués, a bien constitué un prolongement de la procédure de contrôle ; que l'administration n'explique pas l'incohérence de sa méthode qui aboutit à de lourds redressements pour deux exercices et à une absence de redressement pour le troisième ; que la doctrine administrative invoquée dispensait l'entreprise de toute ventilation comptable au profit du système forfaitaire prévu ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 28 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2010, présenté pour la SARL LA GREMELLE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LA GREMELLE relève appel du jugement en date du 22 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom au titre de la période du 1er juin 2000 au 31 mai 2003, ainsi que des pénalités y afférentes, à la suite d'une vérification de comptabilité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ;

Considérant que la notification de redressement adressée à la SARL LA GREMELLE, en date du 12 mai 2004, mentionne que la vérification de comptabilité de cette société a débuté le 24 novembre 2003, date de la première intervention sur place du vérificateur, pour se terminer le 5 février 2004, date de la dernière intervention ; que, si la société requérante fait valoir qu'à la date du 4 février 2004 le vérificateur a adressé à la société une demande écrite de renseignements et que, le 26 février suivant, s'est tenue, dans les locaux du service, entre le vérificateur et le conseil de la société, une réunion de synthèse relative aux éléments issus du contrôle, elle n'établit ni que cette demande portait sur la fourniture de documents comptables, ou même sur des explications relatives à de tels documents, ni que cette réunion avait d'autre objet que d'informer le conseil de la société contribuable des constatations effectuées lors des opérations de contrôle et que des documents comptables de l'entreprise y auraient été examinés ; qu'ainsi, la SARL LA GREMELLE n'est pas fondée à soutenir que la vérification a excédé en l'espèce la durée de trois mois prévue par les dispositions susmentionnées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, l a SARL LA GREMELLE reprend par ailleurs en appel le moyen déjà présenté en première instance, relatif à une prétendue absence de débat oral et contradictoire et au fait qu'elle n'aurait donné aucun mandat exprès à son conseil pour la représenter avant le 4 février 2004 ; qu'alors qu'ainsi que l'a indiqué le tribunal administratif, le gérant de la société requérante avait expressément demandé, par lettre du 24 novembre 2003, que la vérification de la comptabilité se déroule dans les locaux de son conseil, la SARL GOPI, et alors même que ce n'est que le 4 février 2004 que le même gérant a donné mandat à M. Michel A, salarié de la SARL GOPI, pour conclure et prendre les décisions nécessaires au contrôle fiscal de la SARL LA GREMELLE , il ne résulte pas de l'instruction que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, le Tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, pour contester le bien-fondé des impositions en litige, la SARL LA GREMELLE reprend en appel les moyens déjà développés en première instance, relatifs aux faits que la méthode de reconstitution de la comptabilité fondée sur la revente des vins ne serait pas représentative de l'activité réelle de l'entreprise, que l'absence de tout rehaussement sur la période du 1er juin au 10 novembre 2003, malgré la mise en lumière d'insuffisances d'achats de vins, démontrerait le caractère incertain et sommaire de la méthode employée et qu'enfin, le chiffre d'affaires devait être ventilé en vue de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 279 a du code général des impôts pour ce qui concerne la demi-pension, alors que la réalité de cette activité n'a jamais été contestée par l'administration et que la doctrine administrative DB 3 C-2211, n° 8 et 9, du 30 mars 2001, la réponse ministérielle à M. Darinot, député, en date du 10 mars 1980, ainsi que l'instruction 3 C-94 du 20 janvier 1994 admettent en ce domaine une ventilation forfaitaire du chiffre d'affaires ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, le Tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA GREMELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LA GREMELLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA GREMELLE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2010, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 avril 2010.

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N° 08LY01524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01524
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : MALLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-15;08ly01524 ?
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