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06/04/2010 | FRANCE | N°08LY02700

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 avril 2010, 08LY02700


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008, présentée pour la commune de LOUHANS-CHATEAURENAUD, représentée par son maire en exercice, dont le siège est situé à la Mairie de Louhans (71501) ;

La commune de LOUHANS-CHATEAURENAUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0700394 du 9 octobre 2008, en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mlle Angélique A une indemnité de licenciement, selon les modalités prévues aux articles 45 à 49 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

2°) de rejeter les conclusions de l

a demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Dijon ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008, présentée pour la commune de LOUHANS-CHATEAURENAUD, représentée par son maire en exercice, dont le siège est situé à la Mairie de Louhans (71501) ;

La commune de LOUHANS-CHATEAURENAUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0700394 du 9 octobre 2008, en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mlle Angélique A une indemnité de licenciement, selon les modalités prévues aux articles 45 à 49 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Dijon ;

3°) de mettre à la charge de Mlle A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de LOUHANS-CHATEAURENAUD soutient que :

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision concernant le caractère permanent de l'emploi occupé par Mlle A ;

- Mlle A ne pouvait prétendre au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions du I de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 dès lors qu'elle n'occupait pas un emploi permanent et ne remplissait pas les conditions légales pour être engagée en qualité d'agent contractuel ;

- Mlle A ne répond pas plus aux conditions posées par le II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ;

- Mlle A ne pouvait être embauchée comme professeur de musique, faute d'avoir les diplômes requis ;

- la demande de Mlle A devant les premiers juges est irrecevable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2009, présenté pour Mlle A, qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, d'une part, à la condamnation de la commune de LOUHANS-CHATEAURENAUD à lui verser les sommes de 13 840,96 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 11 800 euros à titre de dommages et intérêts, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de LOUHANS-CHATEAURENAUD de lui délivrer un certificat de travail mentionnant sa qualité de professeur de musique ;

3°) de mettre à la charge de la commune de LOUHANS-CHATEAURENAUD une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir, qu'elle a présenté une demande préalable et que sa demande devant les premiers juges n'est pas tardive, la commune ne peut opposer l'irrecevabilité de cette demande ;

- eu égard aux dix huit années consécutives affectées à un même poste, son emploi revêt un caractère permanent fondé sur l'un des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et le contrat qui lui a été proposé en septembre 2005 aurait dû être un contrat à durée indéterminée en vertu du I de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005, même si elle ne répond pas aux conditions fixées par le II de ce même article ;

- elle justifie des diplômes et compétences requises pour cet emploi ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée et son comportement n'est pas à l'origine de la situation litigieuse ;

- les indemnités de licenciement doivent être fixées à la somme de 13 840,96 euros ;

- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- elle justifie d'un préjudice financier et moral à hauteur de la somme de 11 800 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour la commune de LOUHANS-CHATEAURENAUD qui conclut aux mêmes fins ;

Elle soutient, en outre, que faute pour l'intéressée, d'avoir passé un concours de type assistant spécialisé d'enseignement artistique , elle ne pouvait bénéficier que de contrats à durée déterminée ; qu'à la date de promulgation de la loi du 26 juillet 2005, Mlle A ne justifiait pas de 6 années de fonction de manière continue ; que c'est le propre comportement de l'intéressée qui est à l'origine de la situation dont elle se plaint ; que les premiers juges auraient logiquement dû annuler le contrat de 2005, ce qui aurait rendu applicable celui de 1988 qui prévoit la nécessité, en cas de désaccord, de saisir le secrétaire général de la mairie, et si nécessaire, le président du syndicat de communes ;

Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2009 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 30 décembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, la commune de LOUHANS-CHATEAURENAUD demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 9 octobre 2008, en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mlle Angélique A une indemnité de licenciement, selon les modalités prévues aux articles 45 à 49 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; que Mlle A, par la voie de l'appel incident, demande d'une part, la condamnation de la commune de LOUHANS-CHATEAURENAUD à lui verser les sommes de 13 840, 96 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 11 800 euros à titre de dommages et intérêts, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de LOUHANS-CHATEAURENAUD de lui délivrer un certificat de travail mentionnant sa qualité de professeur de musique ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, sur la recevabilité de la demande de première instance et sur les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, que l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 dispose que : I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. ; qu'aux termes des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 3 susmentionné fixant les conditions de recrutement des agents contractuels : Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ; qu'enfin, aux termes des alinéas quatrième, cinquième et sixième du même article, des agents contractuels peuvent occuper un emploi permanent dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contrat à durée déterminée, conclu pour une période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 26 juillet 2005, d'un agent recruté sur un emploi permanent et en fonction de manière continue depuis six ans au moins à la date de publication de cette loi ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée que si ce contrat a été conclu conformément aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; que dans le cas contraire, il ne produit des droits au profit de l'intéressé que pour la durée mentionnée au contrat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a été employée par la commune de LOUHANS-CHATEAURENAUD, sur la base de contrats à durée déterminée successifs, pour exercer du mois d'octobre 1988 au 30 septembre 2006 les fonctions de professeur de piano à temps partiel à l'école municipale de musique ; que si Mlle A fait valoir que l'emploi qu'elle occupait relevait des dispositions des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, il ressort toutefois des pièces du dossier que les fonctions exercées par l'intéressée étaient, par nature, susceptibles d'être exercées par des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois des assistants d'enseignement artistique, des assistants spécialisés d'enseignement artistique ou des professeurs d'enseignement artistique ; qu'ainsi, son engagement ne peut être regardé comme ayant été conclu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et notamment des contrats de l'intéressée, que l'emploi qu'elle occupait relevait du niveau de la catégorie A, alors que les deux premiers cadres d'emploi précités relèvent de la catégorie B ; qu'ainsi, Mlle A qui ne peut utilement soutenir que son engagement était justifié par les besoins du service, ne peut être regardée comme ayant été recrutée sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'enfin, eu égard au fait que la commune de LOUHANS-CHATEAURENAUD comprend plus de 1 000 habitants, Mlle A ne pouvait être recrutée sur le fondement des dispositions du sixième alinéa de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le contrat dont a bénéficié Mlle A, pour l'année 2005-2006, a été conclu de manière irrégulière ; que, par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le contrat à durée déterminée de Mlle A n'a pas été transformé du fait de son renouvellement au 1er octobre 2005, en contrat à durée indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la commune de LOUHANS-CHATEAURENAUD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à Mlle A une indemnité de licenciement ; qu'en l'absence d'illégalité fautive commise par la commune en ne renouvelant pas le contrat de l'intéressée au mois d'octobre 2006, la responsabilité de la commune de LOUHANS-CHATEAURENAUD n'est pas engagée à l'égard de Mlle A ; que par suite, les conclusions présentées par cette dernière, qui ne soulève aucun autre moyen susceptible d'être examiné par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, et tendant à la condamnation de la commune à lui payer des dommages-intérêts, doivent être rejetées ; qu'enfin doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mlle A et tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui délivrer un certificat de travail ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la commune tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle A la somme de 200 euros au titre des frais exposés par la commune de LOUHANS-CHATEAURENAUD et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700394 du 9 octobre 2008 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Dijon et les conclusions de sa requête d'appel sont rejetées.

Article 3 : Mlle A versera la somme de 200 euros à la commune de LOUHANS-CHATEAURENAUD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LOUHANS-CHATEAURENAUD et à Mlle Angélique A.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2010.

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N° 08LY02700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02700
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GUIGNARD ALAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-06;08ly02700 ?
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