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06/04/2010 | FRANCE | N°07LY02284

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2010, 07LY02284


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2007 présentée pour la SOCIETE SOGIMM GMP FINANCE, représentée par son représentant légal, dont le siège est 17 rue Duquesne à Lyon (69006) ;

La SOCIETE SOGIMM GMP FINANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403287 du 4 juillet 2007 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2004 par lequel le maire de la commune d'Irigny a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser une maison individuelle dite A ;

2°)

d'annuler l'arrêté précité du 18 février 2004 ;

3°) de condamner la commune à lui ver...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2007 présentée pour la SOCIETE SOGIMM GMP FINANCE, représentée par son représentant légal, dont le siège est 17 rue Duquesne à Lyon (69006) ;

La SOCIETE SOGIMM GMP FINANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403287 du 4 juillet 2007 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2004 par lequel le maire de la commune d'Irigny a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser une maison individuelle dite A ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 18 février 2004 ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le procès verbal dressé à la suite de la visite sur les lieux par la formation de jugement ne rend pas compte des constations et vérifications effectuées ni même des arguments échangés ; que les parties n'ont pu utilement discuter ces éléments, que le Tribunal a violé le principe du contradictoire ; que la procédure de première instance est ainsi irrégulière ; que le château et la maison projetés sont situés dans un parc privé boisé, clos et fermé par un portail à code, que contrairement à ce qu'affirment l'avis de l'architecte des bâtiments de France et les premiers juges, il est absolument impossible de voir simultanément le château classé et la maison projetée depuis un lieu normalement accessible au public ; qu'il n'y a pas de covisibilité, qu'ainsi le jugement est entaché d'erreur de fait ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, en justifiant son refus de visa par le fait que les perspectives monumentales du château doivent demeurer celles d'un parc, l'architecte des bâtiments de France instaure une inconstructibilité de principe couvrant toute la propriété ; que le parc du château n'est pas protégé par l'arrêté de classement, que le jugement est entaché d'erreur de droit ; que le projet est implanté sur le versant d'une colline faisant écran avec le château, que cette colline est arborée, que cette topographie ajoutée à la végétation conduisent à ce que le projet et le château ne soient quasiment pas visibles simultanément ; qu'en tout état de cause ils ne seront pas visibles depuis un lieu accessible au public ; que la perspective monumentale est parallèle à la façade du château et ne saurait être affectée par la construction de maisons sur une pente opposée à ladite perspective monumentale ; que comme le révèle la notice paysagère, la modernité architecturale est la seule possibilité pour éviter le pastiche médiocre d'architecture régionale ; qu'ainsi le projet ne porte pas atteinte au bâtiment protégé et à sa perspective architecturale ; que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que contrairement à ce que soutient la commune d'Irigny, la production d'aucune autres pièces que celles prévues par les dispositions réglementaires du code de l'urbanisme ne peut lui être imposée ; qu'en tout état de cause une étude géologique a été réalisée et produite au Grand Lyon le 12 janvier 2004 ; que celle-ci démontre l'innocuité du projet ; que le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur de droit et manque en fait ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2008, présenté pour la commune d'Irigny représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE SOGIMM GMP FINANCE au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la visite des lieux prévue par l'article R. 622.1 du code de justice administrative est une mesure d'instruction souple devant être opérée contradictoirement ; qu'à ce titre les parties doivent y être conviées, qu'un procès verbal doit être dressé afin de transcrire et attester le déroulement de la visite ; qu'il doit être communiqué aux parties ; que le caractère contradictoire du procès verbal ne fait aucun doute ; que le tribunal administratif a rempli les obligations lui incombant au titre de l'article R. 622-1 du code de justice administrative ; que la construction projetée se situe à l'intérieur du parc du château, qu'elle est visible à la fois du château et avec le château ; qu'elle devait, dès lors, faire l'objet d'une autorisation préalable de l'architecte des bâtiments de France ; qu'ainsi le Tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; que le refus de visa de l'architecte des bâtiments de France est motivé par la covisibilité existant entre la construction projetée et le château ; qu'il n'a pas été édicté de principe général d'interdiction de construire autour du château de La Damette ; que ce refus concerne le projet dans ses dispositions actuelles et ne saurait instaurer un principe général d'inconstructibilité pour l'ensemble de la construction ; que le projet porte atteinte aux perspectives monumentales du château et ce malgré des plantations, par ailleurs non existantes au moment de la prise d'avis par l'architecte des bâtiments de France ; que la SOCIETE SOGIMM GMP FINANCE reconnaît ne pas avoir fourni d'étude géotechnique dans le cadre de la demande de permis de construire ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 8 octobre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Rojano, avocat de la commune d'Irigny ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement en date du 4 juillet 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SOCIETE SOGIMM GMP FINANCE tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2004 par lequel le maire de la commune d'Irigny a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser une maison individuelle dite A sise 24 rue de La Damette sur le territoire de la commune d'Irigny ; que la SOCIETE SOGIMM GMP FINANCE relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 622-1 du code de justice administrative : La juridiction peut décider que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision. Ceux-ci peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu'ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu'ils jugent utiles. Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doit se faire. Il est dressé procès-verbal de l'opération. La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par la sous-section chargée de l'instruction. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parties ont régulièrement été averties du jour et de l'heure de la visite sur le domaine du château de La Damette ; qu'elles ont pu formuler leurs observations au cours de cette visite ; qu'un procès verbal de l'opération a ensuite été dressé et leur a été communiqué ; que ce procès verbal relate la visite des lieux ; que ce procès-verbal n'a pas à rendre compte des constatations et vérifications effectuées ni même des arguments échangés ; que les parties ont une nouvelle fois été en mesure de présenter leurs observations ; que dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu et le jugement est ainsi régulier ;

Sur la légalité de l'arrêté du 18 février 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme: Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine : Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans le périmètre n'excédant pas 500 mètres ; qu'il résulte de ces dispositions que l'opposition de l'architecte des bâtiments de France à la délivrance d'un permis de construire dans le cas où le projet porte sur une construction située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit lie l'autorité compétente pour refuser ladite autorisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée au sein du parc du Château de La Damette, monument historique classé, se trouve à une distance de cet édifice inférieure à 500 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette construction est à la fois visible du château protégé et simultanément avec lui de la voie publique longeant le parc privé du château, au niveau de son entrée ; qu'ainsi la délivrance du permis de construire était subordonnée à l'avis préalable de l'architecte des bâtiments de France ;

Considérant que le 11 décembre 2003 l'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable sur le projet de la SOCIETE SOGIMM GMP FINANCE ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commune d'Irigny était liée par cet avis ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient également la SOCIETE SOGIMM GMP FINANCE, l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qui a refusé son visa au projet présenté par la société requérante dans ses dispositions actuelles , n'instaure pas une inconstructibilité de principe sur l'ensemble du parc du château ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est d'une architecture moderne ; qu'elle est dotée notamment de structures en aluminium laqué de couleur grise, de larges baies vitrées et d'un toit en zinc ; qu'en revanche, le château de La Damette, construit au dix huitième siècle, est en pierres ; qu'il existe une différence architecturale entre ces deux constructions ; qu'en estimant que le projet de la SOCIETE SOGIMM GMP FINANCE, qui est en covisibilité avec le château, est de nature à porter atteinte aux perspectives architecturales et au caractère historique du château, l'architecte des bâtiments de France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOGIMM GMP FINANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Irigny, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, que dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SOCIETE SOGIMM GMP FINANCE le versement de la somme demandée par la commune d'Irigny au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 07LY02284 de la SOCIETE SOGIMM GMP FINANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Irigny tendant à la condamnation de la SOCIETE SOGIMM GMP FINANCE au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOGIMM GMP FINANCE et à la commune d'Irigny.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2010.

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N° 07LY02284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02284
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP COULOMBIE- GRAS- CRETIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-06;07ly02284 ?
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