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01/04/2010 | FRANCE | N°09LY02680

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 09LY02680


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 au greffe de la Cour et complétée le 3 février 2010, présentée pour la société anonyme (SA) SOGADIS, représentée par son représentant légal et dont le siège est au centre commercial Shopping Etrembières à Etrembières (74100) ;

La SA SOGADIS demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 09LY01475, en date du 27 octobre 2009, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0601821 du 26 février 2009 par leque

l le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la restitu...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 au greffe de la Cour et complétée le 3 février 2010, présentée pour la société anonyme (SA) SOGADIS, représentée par son représentant légal et dont le siège est au centre commercial Shopping Etrembières à Etrembières (74100) ;

La SA SOGADIS demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 09LY01475, en date du 27 octobre 2009, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0601821 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre des années 2001, 2002 et 2003, assortie des intérêts moratoires ;

Elle soutient que le Tribunal administratif de Grenoble lui a adressé deux notifications du jugement attaqué, la première à son ancienne adresse, retournée au greffe du Tribunal avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée , et la seconde à sa nouvelle adresse, qui, seule, lui a permis de former une requête en appel, alors que, contrairement à ce qu'à considéré la Cour, elle avait fait connaître sa nouvelle adresse au Tribunal, simultanément à la communication d'un mémoire en réplique parvenu avant clôture de l'instruction ; que sa requête présentée devant la Cour n'était donc pas irrecevable pour tardiveté, contrairement à ce qu'a considéré le président de la 2ème chambre de la Cour, entachant ainsi son ordonnance d'une erreur matérielle, qui doit être rectifiée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance, en date du 10 février 2010, par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ;

Considérant que, par ordonnance du 27 octobre 2009, le président de la 2ème chambre de la Cour de céans a rejeté la requête de la SA SOGADIS tendant à l'annulation du jugement n° 0601821 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre des années 2001, 2002 et 2003, assortie des intérêts moratoires, en considérant que cette requête d'appel était entachée d'une irrecevabilité manifeste tirée de sa tardiveté ;

Considérant que, pour retenir cette irrecevabilité, le président de la 2ème chambre de la Cour a considéré qu'il résultait de l'instruction que le pli recommandé avec demande d'avis de réception, portant notification du jugement attaqué avec indication des voies et délais de recours, a été présenté à l'adresse qu'avait indiquée la SA SOGADIS dans sa demande devant le Tribunal administratif, que ce pli a été retourné au greffe du Tribunal le 27 février 2009 par les services postaux, avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée - retour à l'envoyeur , que, le requérant ayant fait connaître sa nouvelle adresse au Tribunal administratif le 28 avril 2009, le jugement lui a alors été notifié, à cette dernière adresse, par courrier en date du 29 avril 2009, dans les mêmes termes que précédemment, mais que cette deuxième notification du jugement n'avait pas eu pour effet de rouvrir le délai d'appel qui avait commencé à courir le 27 février 2009 ;

Considérant que la SA SOGADIS fait valoir que cette ordonnance est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'il y a été considéré qu'elle n'avait signalé son changement d'adresse au Tribunal administratif que le 28 avril 2009, alors qu'elle l'avait mentionné dans un mémoire en réplique parvenu avant clôture de l'instruction ; que, cependant, s'il s'avère en effet que le mémoire en réplique produit par la société, en date du 13 janvier 2009, enregistré au greffe du Tribunal administratif le 16 janvier 2009, portait en en-tête une adresse différente de celle indiquée dans son mémoire introductif d'instance, cette seule mention n'était pas de nature à faire connaître explicitement au greffe du Tribunal administratif qu'elle avait changé d'adresse ; que, dans ces conditions, la première notification du jugement, effectuée le 27 février 2009 à la première adresse de la SA SOGADIS, déclarée lors de l'introduction de la demande, a bien été, en tout état de cause, de nature à faire courir le délai d'appel et cette société n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance susvisée est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, au sens des dispositions susmentionnées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête en rectification d'erreur matérielle de la SA SOGADIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOGADIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2010, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan, premier conseiller,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er avril 2010.

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N° 09LY02680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02680
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SELARL RIERA-TRYSTRAM-AZEMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-01;09ly02680 ?
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