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01/04/2010 | FRANCE | N°08LY02516

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 08LY02516


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée par Mme Elisabeth A, demeurant Sous Montigny à DRUY PARIGNY (58160);

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700494 en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation des décisions du centre hospitalier de Nevers en date des 11 avril, 5 mai et 24 mai 2006 ;

- à ce que son engagement avec le centre hospitalier de Nevers soit qualifié de contrat à durée indéterminée ;

- à la condamnation du centre hospi

talier de Nevers à lui verser une indemnité de licenciement correspondant à douze mois de rémun...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée par Mme Elisabeth A, demeurant Sous Montigny à DRUY PARIGNY (58160);

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700494 en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation des décisions du centre hospitalier de Nevers en date des 11 avril, 5 mai et 24 mai 2006 ;

- à ce que son engagement avec le centre hospitalier de Nevers soit qualifié de contrat à durée indéterminée ;

- à la condamnation du centre hospitalier de Nevers à lui verser une indemnité de licenciement correspondant à douze mois de rémunération ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées, de constater qu'elle est en possession d'un contrat à durée indéterminée et de condamner l'administration à lui verser une indemnité de licenciement correspondant à douze mois de salaires ;

Mme A soutient que :

- dès lors que l'administration ne pouvait légalement la recruter sur contrat pour effectuer une durée de travail équivalente à 70 % de l'horaire hebdomadaire de l'établissement, elle doit être regardée comme bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ;

- en ne respectant pas le délai imparti contractuellement pour dénoncer l'absence de renouvellement, l'administration a commis une faute de nature à conférer à la durée du contrat un caractère indéterminé ;

- la faute commise par l'administration lui a causé un préjudice indiscutable, compte tenu de son âge justifiant une indemnité équivalente à douze mois de salaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2009, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de Nevers, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le recours à un agent contractuel à temps partiel sur le fondement des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 est régulier, d'autant plus, qu'en l'espèce, aucun agent titulaire ne voulait occuper ce poste à temps partiel ;

- l'illégalité du recours à un contrat n'est pas de nature à modifier son caractère de contrat à durée déterminée pour le transformer en contrat à durée indéterminée ;

- la méconnaissance du délai de non-renouvellement d'un contrat ne conduit pas à reconnaître à l'intéressée le bénéfice d'une décision de renouvellement de son contrat ;

- dès lors que le non-renouvellement du contrat de Mme A était justifié par son comportement ainsi que par l'intérêt du service, son illégalité ne peut, en tout état de cause être retenue comme source de dommages-intérêts ;

- le délai de préavis de non-renouvellement ayant été respecté, aucune indemnité n'est due à ce titre ;

Vu le mémoire enregistré le 19 mars 2009, présenté par Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2009, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation des décisions en date des 11 avril, 5 mai et 24 mai 2006 par lesquelles le directeur adjoint du centre hospitalier de Nevers l'a informé du non renouvellement de son contrat de travail à la date du 16 juin 2006, tendant d'autre part à la condamnation du centre hospitalier de Nevers à lui verser une indemnité de licenciement correspondant à douze mois de rémunération ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 alors en vigueur : Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme A a été initialement recrutée par un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 pour une période allant du 16 février au 15 mai 2004 ; que la durée de ce contrat a été prorogée par plusieurs avenants successifs ; que par courrier en date du 11 avril 2006, le directeur adjoint du centre hospitalier de Nevers a informé l'intéressée que son contrat arrivant à échéance le 15 mai 2006 serait reconduit jusqu'au 16 juin 2006 et qu'il ne serait pas renouvelé à compter de cette date ; que ce contrat et les avenants dont il a fait l'objet comportaient chacun une durée fixe et un terme certain et ne sauraient être regardés comme ayant été conclus pour une durée indéterminée ; que la décision du 11 avril 2006 ainsi que celles des 5 et 24 mai 2006 qui la confirment doivent, dans ces conditions, être regardées comme un non renouvellement de contrat à durée déterminée et non, comme le soutient Mme A, comme une rupture de contrat à durée indéterminée ouvrant droit à des indemnités de licenciement à ce titre ; que si Mme A fait valoir que ce contrat méconnait les prescriptions susmentionnées de l'article 9 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 en ce qu'elles ne permettraient que le recours à un agent à temps complet, alors qu'elle a été recrutée pour effectuer un temps partiel, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de conférer à son engagement le caractère d'un contrat à durée indéterminée, l'irrégularité alléguée des contrats à durée déterminée au regard de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 étant sans influence sur la qualification juridique à donner à ces contrats ; que, dans ces conditions, l'illégalité alléguée dudit contrat, à la supposer établie, n'est pas de nature à ouvrir droit à l'octroi d'une indemnité au titre d'un licenciement fautif ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le centre hospitalier n'aurait pas respecté le délai de préavis de deux mois pour signifier à l'intéressée son intention de ne pas renouveler son contrat, ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de conférer audit contrat un caractère indéterminé ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce que le centre hospitalier de Nevers soit condamné à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait du non-respect de la procédure de licenciement, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du Centre hospitalier universitaire de Nevers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Nevers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth A et au Centre hospitalier universitaire de Nevers.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er avril 2010.

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N° 08LY02516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02516
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP CURTIL et CURTIL-FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-01;08ly02516 ?
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