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01/04/2010 | FRANCE | N°08LY01185

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 08LY01185


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) PIERRE BONNABAUD, dont le siège est 101 rue Sonia Delaunay à Riorges (42153), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL PIERRE BONNABAUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604743, en date du 26 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a é

té assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y aff...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) PIERRE BONNABAUD, dont le siège est 101 rue Sonia Delaunay à Riorges (42153), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL PIERRE BONNABAUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604743, en date du 26 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le service des impôts n'ayant pas effectué de redressement pour ce qui concerne l'exercice correspondant à l'année 2001 doit être regardé comme ayant pris position formellement en faveur du type de provision en litige ;

- les provisions pour dépréciation des stocks qu'elle avait comptabilisées sont justifiées par les statistiques des ventes des exercices 2001/2002, 2002/2003 et 2003/2004 qu'elle a produites lors du contrôle fiscal ;

- elle peut se prévaloir à cet égard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction reprise dans la documentation administrative de base sous la référence 4 A-2523, qui admet que les entreprises de petite taille puissent recourir à une méthode plus sommaire pour la détermination des provisions ; contrairement à ce que considère l'administration, cette tolérance ne s'applique pas qu'aux entreprises relevant du régime simplifié d'imposition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête de la SARL PIERRE BONNABAUD ; le ministre soutient que la société n'établit pas avec suffisamment de précision que ses stocks auraient subi une dépréciation de nature à justifier la comptabilisation d'une provision au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ; que la documentation administrative à laquelle se réfère la société ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale, dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; la demande de remboursement des frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée en cas de rejet de la requête ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 février 2009, présenté pour la SARL PIERRE BONNABAUD, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que, contrairement à ce que soutient l'administration, la nature des articles dépréciés était connue, s'agissant de références précises, ainsi que leur date d'acquisition ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 4 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que la SARL PIERRE BONNABAUD, qui a pour activité le commerce de machines, avait constitué, à la clôture des exercices 2002 et 2003, des provisions pour dépréciation de son stock ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, ayant porté sur les exercices clos en 2001, 2002 et 2003, l'administration a remis en cause ces provisions et rectifié en conséquence les résultats déclarés au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ; que la SARL PIERRE BONNABAUD fait régulièrement appel du jugement du 26 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a refusé de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % sur cet impôt mis à son nom au titre des exercices clos en 2002 et 2003 à la suite de ces corrections ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1, 5° et 38-3 du code général des impôts que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; qu'une telle provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, à la condition toutefois que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories de produits en stock ;

Considérant que la SARL requérante a constitué, au titre de la période vérifiée, des provisions pour dépréciation de ses stocks de machines et de pièces pour machines calculées en appliquant au prix des articles un taux uniforme et forfaitaire d'abattement, fixé à 50 % ou 100 % selon que les articles étaient restés invendus depuis plus d'un an ou depuis plus de deux ans ; qu'en procédant de cette manière, qui ne tenait nul compte de la nature particulière ni du degré inégal d'obsolescence des différentes catégories d'articles, la société requérante a adopté une méthode trop sommaire ne permettant pas une approximation suffisante de la réalité de la dépréciation de son stock ; qu'elle n'en justifie pas en présentant ses statistiques de ventes telles qu'elles ont été constatées à la clôture des exercices 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003, qui ne corroborent pas une perte de la moitié de la valeur de ses stocks à plus d'un an et une perte totale de la valeur de ses stocks à plus de deux ans ; que la société n'a pas fourni, malgré la demande qui lui en a été faite par le service des impôts lors de l'instruction de sa réclamation, les inventaires au 30 septembre 2000 et au 30 septembre 2003 ; que, si l'entreprise fait état de la destruction d'articles, elle n'a pas présenté de factures de destruction faisant apparaître le détail des éléments détruits et permettant ainsi d'établir une corrélation entre la rotation des articles composant le stock et leur destruction, alors que, comme le fait valoir le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, les articles provisionnés ne sont pas millésimés ; que, dans ces conditions, le service des impôts était fondé à remettre en cause la déduction des provisions litigieuses ;

Considérant que la SARL PIERRE BONNABAUD souligne par ailleurs qu'aucune rectification de résultats n'est intervenue au titre de l'exercice clos en 2001, alors que cet exercice était compris dans la période soumise à vérification ; que, toutefois, elle ne fait état d'aucune disposition ni d'aucun principe régissant le bien-fondé des redressements qui aurait fait obligation au service des impôts, dans son cas, de rectifier aussi cet exercice, et n'invoque pas une surimposition qui serait consécutive à l'attitude ainsi adoptée par l'administration ; que l'argumentaire soulevé sur ce point par la société requérante ne peut donc qu'être écarté au plan de la loi fiscale ;

Sur la doctrine administrative :

Considérant que, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la requérante oppose au service l'instruction, reprise dans la documentation administrative de base sous la référence 4 A-2523 ; que, dans la mise à jour du 1er septembre 1993, applicable en l'espèce, cette instruction précise, en son paragraphe 12, qu'il peut être admis (...) que les entreprises de petite taille ne procèdent pas à des calculs poussés pour la détermination des provisions, mais puissent recourir à une méthode plus sommaire, à la condition qu'elle soit aussi exacte que possible (...) ; que cette instruction ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle analysée ci-dessus, et ne peut par suite, être utilement opposée au service ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que l'administration n'ait procédé à aucune rectification de résultats au titre de l'exercice clos en 2001 ne saurait être invoquée comme valant prise de position formelle de l'administration sur la validité des provisions en litige, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PIERRE BONNABAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PIERRE BONNABAUD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PIERRE BONNABAUD et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2010, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan, premier conseiller,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er avril 2010.

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N° 08LY01185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01185
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SCP CHANTELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-01;08ly01185 ?
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