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25/03/2010 | FRANCE | N°09LY02247

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 09LY02247


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE THIBAULT, dont le siège est Discothèque La Feria à Saint-Yvoine (63500), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE THIBAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900010 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de quinze jours, de la discothèque qu'elle expl

oite à Saint-Yvoine sous l'enseigne La Feria ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE THIBAULT, dont le siège est Discothèque La Feria à Saint-Yvoine (63500), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE THIBAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900010 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de quinze jours, de la discothèque qu'elle exploite à Saint-Yvoine sous l'enseigne La Feria ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur matérielle, dans la mesure où, seule propriétaire de l'établissement concerné, elle devrait être visée par l'arrêté, M. A ne pouvant valablement en être le destinataire ;

- qu'aucune lettre d'avertissement valable ne lui ayant été adressée antérieurement à l'arrêté litigieux, la procédure est irrégulière ;

- que l'arrêté se fondant, à tort, sur des plaintes qui ont été retirées, est de ce fait entaché d'erreur matérielle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

La SOCIETE THIBAULT ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 17 décembre 2008, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé la fermeture administrative temporaire de la discothèque exploitée à Saint-Yvoine (63) par M. Julien A sous l'enseigne La Feria ; que la circonstance que la discothèque est en réalité gérée par la SOCIETE THIBAULT, dont le gérant est M. A, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, dont les motifs ne sont pas affectés par cette imprécision ;

Considérant, en deuxième lieu, que le gérant de la SOCIETE THIBAULT a été destinataire de deux lettres d'avertissement, l'une en date du 14 octobre 2008, suite à des faits de violence exercés par des employés de l'établissement sur la clientèle, et l'autre en date du 5 décembre 2008, suite à un nouveau dépôt de plainte d'un client, victime de coups et blessures de la part d'un employé dudit établissement ; que la circonstance que la victime a retiré sa plainte ne faisait pas obstacle à ce que le préfet, pour adresser la seconde lettre d'avertissement, retienne cet incident, dont la réalité n'est pas contestée, et qui est survenu alors que la SOCIETE THIBAULT était en période d'observation depuis le premier avertissement ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la lettre d'avertissement adressée par le préfet préalablement à une mesure de fermeture ne constitue pas une sanction mais une mesure préalable à celle-ci ; qu'ainsi, d'une part, elle n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire et, d'autre part, le moyen tiré de ce que les mêmes faits ne pouvaient donner lieu au prononcé de deux sanctions doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que la fermeture d'un établissement sur le fondement de l'article L. 3332-15 précité du code de la santé publique n'est pas nécessairement conditionnée par l'aboutissement de poursuites pénales ; que si la SOCIETE THIBAULT soutient que les incidents qui sont reprochés à ses employés n'ont pas donné lieu à des sanctions pénales à leur encontre, les plaintes ayant été retirées, il ressort des pièces du dossier que la gestion violente par lesdits employés des situations de conflits avec la clientèle a créé, à plusieurs reprises, des troubles à l'ordre public ; qu'ainsi, en retenant ces incidents, alors même qu'ils n'ont pas donné lieu à poursuite pénale, le préfet du Puy-de-Dôme n'a entaché sa décision ni d'erreur matérielle, ni d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE THIBAULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE THIBAULT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE THIBAULT.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 25 mars 2010.

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N° 09LY02247

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02247
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS RONCOLATO - MASDEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-25;09ly02247 ?
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