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23/03/2010 | FRANCE | N°09LY00077

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 23 mars 2010, 09LY00077


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour la SARL PRIMEURS LEVON, dont le siège est 55 rue du Village à Charvieu-Chavagnieux (38230) ;

La SARL PRIMEURS LEVON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403197 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels d'imp

ôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux exercices 1999, 20...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour la SARL PRIMEURS LEVON, dont le siège est 55 rue du Village à Charvieu-Chavagnieux (38230) ;

La SARL PRIMEURS LEVON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403197 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux exercices 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL PRIMEURS LEVON soutient que l'administration fiscale ne peut mettre à sa charge les factures d'achats sur une période de trois années en se fondant sur des factures portant sur deux mois consécutifs alors que, d'une part, l'erreur commise en février et mars 2001 a été réparée et, d'autre part, que l'administration fiscale n'a jamais été en possession des factures sur lesquelles elle a fondé les redressements ;

Vu le jugement attaqué ;

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2009, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions au titre de l'impôt sur les sociétés sont sans objet dès lors que la SARL PRIMEURS LEVON est une société de personnes non soumise à l'impôt sur les sociétés ; que le vérificateur a pu légitimement attribuer à la SARL PRIMEURS LEVON l'ensemble des factures émises par le fournisseur Morin au titre des trois exercices vérifiés et libellées au nom de Le Jardin

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 31 décembre 2009 en application des articles R. 611-1 et R. 611-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que la SARL PRIMEURS LEVON, qui exerçait une activité de vente de fruits et légumes sur les marchés depuis le 1er janvier 1998, avait opté pour le régime d'imposition des sociétés de personnes ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001;

Sur les conclusions au titre de l'impôt sur les sociétés :

Considérant que la SARL PRIMEURS LEVON ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, elle n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, ses conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions au titre de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL PRIMEURS LEVON, le vérificateur, après avoir relevé que sa comptabilité était irrégulière et non probante, a considéré notamment que les factures émises au cours des années 1999, 2000 et 2001 par l'un de ses fournisseurs, la SA Morin, au nom du client Le Jardin concernaient en réalité des achats de la SARL PRIMEURS LEVON ; que cette dernière a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la comptabilisation des ventes que la SA Morin avait ainsi facturées audit client, selon la procédure contradictoire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et selon la procédure de taxation d'office au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 :

Considérant qu'il revient à l'administration, dès lors que la SARL PRIMEURS LEVON n'avait pas accepté les redressements qui lui avaient été notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, d'établir que les factures comptabilisées en 1999 par la SA Morin au nom d'un client dénommé Le Jardin correspondent en fait à des achats réalisés par la SARL PRIMEURS LEVON ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL PRIMEURS LEVON a comptabilisé dans ses charges six factures éditées en février et mars 2001 par la SA Morin libellées au client Le Jardin et qu'un numéro de client n'a été attribué par la SA Morin à la SARL PRIMEURS LEVON qu'en mai 2001, date à compter de laquelle la SA Morin a supprimé le numéro du client Le Jardin ; que ces éléments suffisent à apporter la preuve de la confusion entre les clients SARL PRIMEURS LEVON et Le Jardin dans la comptabilité de la SA Morin jusqu'en mai 2001 nonobstant la double circonstance qu'un employé de la SA Morin atteste avoir livré en 1999, 2000 et 2001 la SARL PRIMEURS LEVON sous son propre nom et non pas sous celui du client Le Jardin et que la SA Morin a attribué deux numéros différents à la SARL PRIMEURS LEVON et au client Le Jardin ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait soutenir que les six factures libellées au nom de Le Jardin qu'elle a comptabilisées dans ses achats résultent d'une erreur ponctuelle de la SA Morin imputable au fait que la SARL PRIMEURS LEVON avait succédé parmi ses clients à une société dénommée les Jardins du Paradis ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des redressements de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la prise en compte des ventes au client Le Jardin figurant dans la comptabilité de la SA Morin au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 nonobstant la circonstance que les services fiscaux n'ont jamais eu en leur possession les factures correspondant auxdites ventes ;

En ce qui concerne la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ;

Considérant qu'il appartient à la société requérante, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en établissant que les factures comptabilisées par la SA Morin au cours des années 2000 et 2001 au nom d'un client dénommé Le Jardin ne correspondent pas à des achats réalisés par la SARL PRIMEURS LEVON alors même qu'elle a comptabilisé dans ses charges six factures éditées en février et mars 2001 par la SA Morin libellées au nom de Le Jardin ;

Considérant qu'à l'appui de son allégation selon laquelle le libellé erroné de ces six factures résulte d'une erreur de la SA Morin imputable à une méprise avec son ancienne dénomination commerciale Les Jardins du Paradis , la SARL PRIMEURS LEVON se prévaut d'une attestation d'un employé de la SA Morin déclarant l'avoir livrée au cours de la période en litige deux fois par semaine sous son nom et non sous celui de Le Jardin ; que, toutefois, cette attestation ne saurait être regardée comme apportant la preuve que les factures libellées par la SA Morin au nom du client Le Jardin ne concernaient pas la SARL PRIMEUR LEVON ; que cette attestation doit être au demeurant regardée comme dénuée de toute force probante faute pour la société requérante de démentir l'affirmation de l'administration selon laquelle la SARL PRIMEUR LEVON n'a comptabilisé aucune facture établie par la SA Morin au titre de l'exercice clos en 2000 ; que la SARL PRIMEURS LEVON ne saurait davantage se prévaloir du fait qu'elle et Le Jardin disposaient de numéros de client différents dans la comptabilité de la SA Morin alors même que le ministre soutient, sans être contredit, que la SA Morin ne lui a attribué un numéro de compte spécifique qu'en mai 2001, date à compter de laquelle la SA Morin a supprimé le numéro de compte client Le Jardin ; que l'affirmation du ministre est corroborée par le fait que les deux seules factures de la SA Morin libellées au nom de la SARL PRIMEURS LEVON dont se prévaut la société requérante ont été éditées en mai 2001 ; qu'il suit de là que la contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PRIMEURS LEVON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PRIMEURS LEVON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PRIMEURS LEVON et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 16 février 2010, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 23 mars 2010.

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N° 09LY00077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00077
Date de la décision : 23/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BREMANT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-23;09ly00077 ?
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