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23/03/2010 | FRANCE | N°09LY00076

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 23 mars 2010, 09LY00076


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jérôme A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0403201 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles lui et son épouse ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jérôme A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0403201 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles lui et son épouse ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'administration fiscale ne peut mettre à la charge de la société à responsabilité limitée (SARL) Primeurs Levon les factures d'achats sur une période de trois années en se fondant sur des factures portant sur deux mois consécutifs alors que, d'une part, l'erreur commise en février et mars 2001 a été réparée et, d'autre part, que l'administration fiscale n'a jamais été en possession des factures sur lesquelles elle a fondé les redressements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le vérificateur a pu légitimement attribuer à la SARL Primeurs Levon l'ensemble des factures émises par le fournisseur Morin au titre des trois exercices vérifiés et libellées au nom de Le Jardin ;

Vu l'ordonnance, en date du 1er décembre 2009, fixant la clôture d'instruction au 31 décembre 2009 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001, l'administration fiscale a rehaussé le bénéfice industriel et commercial déclaré par la SARL Primeurs Levon, qui avait opté pour le régime des sociétés de personnes ; que des suppléments d'impôt sur le revenu résultant des redressements notifiés à la société ont été mis à la charge de M. et Mme A, en la qualité d'associé de Mme A, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur de la quote-part de cette dernière dans les résultats de la société ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles lui et son épouse ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Primeurs Levon, qui exerce une activité de vente de fruits et légumes sur les marchés depuis le 1er janvier 1998, le vérificateur, après avoir relevé que sa comptabilité était irrégulière et non probante, a considéré notamment que les factures émises au cours des années 1999, 2000 et 2001 par l'un de ses fournisseurs, la société (SA) Morin, au nom du client Le Jardin , concernaient en réalité des achats de la SARL Primeurs Levon ;

Considérant qu'il revient à l'administration fiscale, dès lors que M. et Mme A n'avaient pas accepté les redressements qui leur avaient été notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire, d'établir que les factures comptabilisées en 1999, 2000 et 2001 par la SA Morin au nom d'un client dénommé Le Jardin correspondent en fait à des achats réalisés par la SARL Primeurs Levon ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL Primeurs Levon a comptabilisé dans ses charges six factures éditées en février et mars 2001 par la SA Morin libellées au client Le Jardin et qu'un numéro de client n'a été attribué par la SA Morin à la SARL Primeurs Levon qu'en mai 2001, date à compter de laquelle la SA Morin a supprimé le numéro du client Le Jardin ; que ces éléments suffisent à apporter la preuve de la confusion entre les clients SARL Primeurs Levon et Le Jardin dans la comptabilité de la SA Morin jusqu'en mai 2001 nonobstant la double circonstance qu'un employé de la SA Morin atteste avoir livré en 1999, 2000 et 2001 la SARL Primeurs Levon sous son propre nom et non pas sous celui du client Le Jardin et que la SA Morin a attribué deux numéros différents à la SARL Primeurs Levon et au client Le Jardin ; que, dans ces conditions, M. A ne saurait soutenir que les six factures libellées au nom de Le Jardin que la SARL Primeurs Levon a comptabilisées dans ses achats résultent d'une erreur ponctuelle de la SA Morin imputable au fait que la SARL Primeurs Levon avait succédé parmi ses clients à une société dénommée les Jardins du paradis ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de Mme A résultant de la prise en compte des ventes au client Le Jardin figurant dans la comptabilité de la SA Morin au titre des années 1999, 2000 et 2001 nonobstant le fait que les services fiscaux n'ont jamais eu en leur possession les factures correspondant auxdites ventes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat ne pouvant être regardé comme la partie perdante, les conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 16 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Monnier et M. Pourny, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 23 mars 2010.

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N° 09LY00076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00076
Date de la décision : 23/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BREMANT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-23;09ly00076 ?
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