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23/03/2010 | FRANCE | N°09LY00075

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 23 mars 2010, 09LY00075


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour M. A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0403200 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au ti

tre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'administrati...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour M. A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0403200 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'administration fiscale ne peut mettre à la charge de la SARL Primeurs Levon les factures d'achats sur une période de trois années en se fondant sur des factures portant sur deux mois consécutifs alors que, d'une part, l'erreur commise en février et mars 2001 a été réparée et, d'autre part, que l'administration fiscale n'a jamais été en possession des factures sur lesquelles elle a fondé les redressements ;

Vu le jugement attaqué ;

Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2009, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête ; il soutient que le vérificateur a pu légitimement attribuer à la SARL Primeurs Levon l'ensemble des factures émises par le fournisseur Morin au titre des trois exercices vérifiés et libellées au nom de Le Jardin ;

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 31 décembre 2009 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001, l'administration fiscale a rehaussé le bénéfice industriel et commercial déclaré par la SARL Primeurs Levon, qui avait opté pour le régime des sociétés de personnes ; que des suppléments d'impôt sur le revenu résultant des redressements notifiés à la société ont été mis à la charge de M. A, en sa qualité d'associé, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur de sa quote-part dans les résultats de la société ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Primeurs Levon, qui exerçait une activité de vente de fruits et légumes sur les marchés depuis le 1er janvier 1998, le vérificateur, après avoir relevé que sa comptabilité était irrégulière et non probante, a considéré notamment que les factures émises au cours des années 1999, 2000 et 2001 par l'un de ses fournisseurs, la SA Morin, au nom du client Le Jardin , concernaient en réalité des achats de la SARL Primeurs Levon ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré... ; que M. A s'est abstenu de répondre aux notifications de redressements du 26 décembre 2002 portant sur les revenus de l'année 1999 et du 19 février 2003 portant sur les revenus des années 2000 et 2001 ; que par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des suppléments d'impôt auxquels il a été assujetti en établissant que les factures comptabilisées par la SA Morin au cours des années 1999 à 2001 au nom d'un client dénommé Le Jardin ne correspondent pas à des achats réalisés par la SARL Primeurs Levon alors même que cette dernière société a comptabilisé dans ses charges six factures éditées en février et mars 2001 par la SA Morin libellées au nom de Le Jardin ;

Considérant qu'à l'appui de son allégation selon laquelle le libellé erroné de ces six factures résulte d'une erreur ponctuelle de la SA Morin imputable au fait que la SARL Primeurs Levon avait pour ancienne dénomination commerciale Les Jardins du Paradis , M. A se prévaut d'une attestation d'un employé de la SA Morin déclarant avoir livré tout au long de la période en litige deux fois par semaine la SARL Primeurs Levon sous son nom et non sous celui de Le Jardin ; que, toutefois, cette attestation ne saurait être regardée comme apportant la preuve que les factures libellées par la SA Morin au nom du client Le Jardin ne concernaient pas la SARL Primeurs Levon ; que cette attestation doit être au demeurant regardée comme dénuée de toute force probante faute pour M. A de démentir l'affirmation de l'administration selon laquelle la SARL Primeurs Levon n'a comptabilisé aucune facture établie par la SA Morin au titre de l'exercice clos en 2000 ; que M. A ne saurait davantage se prévaloir du fait que la SARL Primeurs Levon et Le Jardin disposaient de numéros de client différents dans la comptabilité de la SA Morin alors même que le ministre soutient, sans être contredit, que la SA Morin n'a attribué un numéro de compte spécifique à la SARL Primeurs Levon qu'en mai 2001, date à compter de laquelle la SA Morin a supprimé le numéro de compte client Le Jardin ; que cette affirmation du ministre est corroborée par le fait que les deux seules factures de la SA Morin libellées au nom de la société Primeurs Levon dont se prévaut M. A ont été éditées en mai 2001 ; qu'il suit de là que, nonobstant la circonstance que l'administration n'a jamais été en possession des factures fondant les redressements de la société, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat ne pouvant être regardé comme la partie perdante, les conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Eddie A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eddie A et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 16 février 2010, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 23 mars 2010.

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N° 09LY00075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00075
Date de la décision : 23/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BREMANT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-23;09ly00075 ?
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