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17/03/2010 | FRANCE | N°09LY01945

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 17 mars 2010, 09LY01945


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 août 2009 et régularisée le 10 août 2009, présentée pour M. Laïd A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901393 en date du 17 mars 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision du 6 mars 2009, par lesquels le préfet de la Loire a respectivement ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destinati

on ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 août 2009 et régularisée le 10 août 2009, présentée pour M. Laïd A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901393 en date du 17 mars 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision du 6 mars 2009, par lesquels le préfet de la Loire a respectivement ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à exposer qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, sans préciser les éléments de fait spécifiques à sa situation ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis plus de sept ans et que son frère, qui est sa seule famille, y réside depuis près de vingt ans et a besoin de lui pour réaliser son activité commerciale ; que la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en raison de ses activités militantes, il a subi des violences et des menaces de la part du pouvoir central et des services de sécurité en Algérie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 25 février 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté ; que l'arrêté du 6 mars 2009 est suffisamment motivé ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; que les risques encourus en Algérie ne sont pas établis, si bien que l'article 3 de la même convention n'a pas non plus été méconnu ;

Vu, enregistré le 1er mars 2010, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il soutient en outre que, compte tenu de sa demande d'aide juridictionnelle, sa requête n'est pas tardive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant, d'une part, que les seules photocopies des pages 6 et 7 du passeport algérien de M. A comportant un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires grecques le 29 juillet 2002 et un tampon sans date n'établissent pas que le requérant est entré régulièrement en France en août 2002 ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée ; qu'en conséquence, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. A soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à exposer qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sans préciser les éléments de fait spécifiques à sa situation et sur lesquels repose cette affirmation ; que toutefois, si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort, en l'espèce, de l'examen de l'arrêté en litige qu'il mentionne les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du même code ainsi que les circonstances justifiant de leur application ; qu'il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. A ; que, dès lors, cet arrêté répond aux exigences de motivation posées tant par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par celles de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir que sa vie privée et familiale est en France dès lors qu'il réside dans ce pays depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée et que son frère, qui est sa seule famille, y réside depuis près de vingt ans et a besoin de lui pour réaliser son activité commerciale ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A,ressortissant algérien, célibataire et sans enfant, a vécu et travaillé en Algérie jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et que ses parents, au moins, résident dans ce pays ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A soutient qu'il a fui l'Algérie où il a été victime de menaces et de violences de la part du pouvoir central et des services de sécurité du fait de son implication dans le mouvement des Aârouchs durant les années 2000 à 2002 ; que toutefois, la production, d'une part, de multiples témoignages de compatriotes indiquant, tous dans les mêmes termes, que M. A est menacé par les autorités algériennes à cause de son engagement politique et que les nombreux désagréments et entraves permanentes auxquels il a été confronté au cours des années 2000 à 2002, l'ont contraint à partir, sans autre précision, d'autre part, d'une convocation qui lui a été adressée par le directeur de la police pour se présenter au bureau de Tichi le 27 septembre 2001, traduite de l'arabe, sans indication de l'objet, ne permet pas de tenir pour établies les menaces et violences alléguées ni l'exposition à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie ; que, par suite, le requérant n'établit pas qu'en fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite, le préfet de la Loire aurait méconnu les dispositions et stipulations précités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet de la Loire, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laïd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Lu en audience publique, le 17 mars 2010.

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N° 09LY01945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09LY01945
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CAVROIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-17;09ly01945 ?
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