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17/03/2010 | FRANCE | N°09LY00693

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 17 mars 2010, 09LY00693


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009 à la Cour, présentée pour M. Ismaïl A, domicilié chez M. Pierre B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900148, en date du 27 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, en date du 12 décembre 2008, portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination, et en date du 24 février 2009 portant placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour exc

s de pouvoir, les décisions susmentionnées ainsi que la décision portant refus de titre...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009 à la Cour, présentée pour M. Ismaïl A, domicilié chez M. Pierre B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900148, en date du 27 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, en date du 12 décembre 2008, portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination, et en date du 24 février 2009 portant placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ainsi que la décision portant refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résidence d'un an, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours, sous astreinte de 155 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 €, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'illégalité externe, d'une part, en ce qu'il n'est pas établi que le médecin inspecteur de santé publique ait rendu un avis relatif à son état de santé, et, d'autre part, en ce qu'elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé et aux liens personnels qu'il a noués en France ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux énumérés à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que la décision fixant le pays de destination l'expose à un traitement inhumain et dégradant prohibé par les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'impossibilité de poursuivre un traitement médical adapté dans son pays d'origine ; que la motivation de la décision le plaçant en rétention administrative est erronée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 4 juin 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les avis du médecin inspecteur de santé publique sur lesquels il s'est fondé pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par le requérant ne sont pas irréguliers ; que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est suffisamment motivée ; que cette décision ne méconnaît ni les stipulations des 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que cette décision n'a été prise en violation ni des stipulations susmentionnées des 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, ni de celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision ordonnant le placement en rétention administrative du requérant n'est pas insuffisamment motivée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. /Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. (...) ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction (...) statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. (...) et qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre./Toutefois, lorsque l'étranger est placé en rétention avant que le tribunal ait rendu sa décision, les dispositions du chapitre VI du présent titre sont alors applicables au jugement des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le jugement des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi relève en principe, devant le Tribunal administratif, de la formation collégiale, mais qu'en cas de placement de l'étranger en rétention administrative avant que le Tribunal administratif ait statué, le président du Tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction statue, selon la procédure de magistrat statuant seul, dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification par l'administration au tribunal de ce placement, sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ainsi que la mesure de placement en rétention administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est vu notifier des décisions du 12 décembre 2008 du préfet de l'Isère, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que, par arrêté en date du 24 février 2009, le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention administrative ; qu'en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a statué, par le jugement attaqué, sur ses conclusions dirigées contre les décisions du 12 décembre 2008 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ainsi que sur la décision du 24 février 2009 ordonnant son placement en rétention administrative, sans se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 décembre 2008 portant refus de renouvellement de titre de séjour, qui ne relevait pas de sa compétence en tant que juge unique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel dirigées contre la décision du préfet de l'Isère du 12 décembre 2008 portant refus de renouvellement de titre de séjour sont irrecevables ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : .../.../ 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que s'il est constant que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de l'Isère que la pathologie dont il souffre peut être prise en charge en Algérie ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a ni méconnu les dispositions précitées ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux liens personnels qu'il a développés en France et à une parfait intégration sur le territoire national ; que s'il produit sur ce point plusieurs attestations de tiers ainsi que divers contrats de travail et fiches de paie démontrant qu'il a exercé des activités professionnelles durant quelques mois entre 2005 et 2006, il ressort toutefois également des pièces du dossier qu'arrivé sur le territoire national le 27 mars 2001 à l'âge de trente ans, il est dépourvu de toute charge de famille en France et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Algérie où résident notamment ses parents et plusieurs membres de sa fratrie ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale en dehors du territoire français ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A soutient que la décision attaquée l'expose à un risque de traitement inhumain et dégradant compte tenu de l'impossibilité de poursuivre en Algérie un traitement médical adapté à son état de santé ; que, toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne puisse pas avoir accès en Algérie à un tel traitement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention :

Considérant que la décision en cause comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; qu'ainsi le moyen tiré par M. A de ce qu'elle ne serait pas motivée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismaïl A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Lu en audience publique, le 17 mars 2010.

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N° 09LY00693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09LY00693
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SEGHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-17;09ly00693 ?
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