Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe les 18 août et 5 septembre 2008, présentés par le PREFET de la LOIRE ;
Le PREFET de la LOIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804879 en date du 29 juillet 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 26 juillet 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A Bouchra, épouse B, sa décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et sa décision la plaçant en rétention administrative et a mis à la charge de l'Etat une somme de 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Il soutient que la mesure d'éloignement du 26 juillet 2008 n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme B, que le 1er juge a commis une erreur dans l'appréciation des faits ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 3 juin 2009, le mémoire en défense présenté pour Mme B, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 € , au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Mme B soutient que les décisions en date du 26 juillet 2008 ont été prises par une autorité incompétente, qu'elles sont illégales pour défaut de base légale, qu'elles ont été insuffisamment motivées, et enfin, qu'elles ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er octobre 2009, présenté pour le PREFET de la LOIRE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par les moyens que ses décisions ont été prises conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elles ont été prises par une autorité compétente, qu'elles sont suffisamment motivées, et qu'il n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2010 :
- le rapport de M. du Besset, président ;
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ;
Considérant que Mme A, épouse B, de nationalité marocaine, est entrée régulièrement sur le territoire français le 9 décembre 2000 mais s'y est maintenue irrégulièrement au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté en litige, le 26 juillet 2008, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le 11 juin 1978, de nationalité marocaine, réside en France depuis le 9 décembre 2000, qu'elle n'a plus de famille proche au Maroc, et qu'elle a une soeur de nationalité française qui l'héberge ; qu'elle justifie avoir travaillé comme agent de propreté et comme femme de ménage et bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'affaire, eu égard à la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France et à ses perspectives d'insertion professionnelle, alors même qu'elle a été interpellée à deux reprises à la suite de larcins dans des magasins à grande surface, l'arrêté du PREFET de la LOIRE en date du 26 juillet 2008 est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET de la LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme B, ainsi que ses décisions du même jour fixant le pays de destination et le placement en rétention administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mahdjoub, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 € au profit de Me Nasséra Mahdjoub, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET de la LOIRE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 € à Me Nasséra Mahdjoub, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET de la LOIRE, à Mme A Bouchra, épouse B et au ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
''
''
''
''
1
2
N° 08LY01940