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16/03/2010 | FRANCE | N°09LY01439

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 09LY01439


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour Mme Nathalie A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801727 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 10 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet en date du 14 février 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de la carte communale de Crempigny- Bonneguete adoptée par le conseil municipal de ladite commune le 30 novembre 2006 ains

i que l'arrêté préfectoral du 1er février 2007 l'approuvant ;

2°) d'annuler l...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour Mme Nathalie A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801727 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 10 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet en date du 14 février 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de la carte communale de Crempigny- Bonneguete adoptée par le conseil municipal de ladite commune le 30 novembre 2006 ainsi que l'arrêté préfectoral du 1er février 2007 l'approuvant ;

2°) d'annuler les décisions susvisées des 1er février 2007 et 14 février 2008 ;

3°) de condamner le préfet de la Haute-Savoie à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa demande était dirigée contre le rejet de son recours gracieux tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral portant approbation de la carte communale ; qu'elle pouvait à tout moment demander l'abrogation d'un règlement illégal ; que les membres du conseil municipal ont pris part à la délibération du 30 novembre 2006 alors qu'ils étaient personnellement intéressés par l'approbation de la carte communale ; que l'affectation des parcelles 431 et 432 a créé une enclave dans le périmètre de zone constructible sous conditions alors même que ces parcelles répondent parfaitement aux caractéristiques des parcelles constructibles ; qu'elles se situent dans le pôle principal de la commune et sont entourées, en bordure de la route départementale de constructions et ont été viabilisées, dans le périmètre d'un lotissement ; que le classement litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la délibération du conseil municipal relève donc d'un détournement de pouvoir et entache d'illégalité l'arrêté préfectoral du 1er février 2007 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'Intérieur, du développement durable et de la mer ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu et que le classement des parcelles appartenant à Mme A en zone inconstructible n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la délibération attaquée n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Moulin, avocat de la Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 10 février 2009, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté de la décision implicite de rejet en date du 14 février 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de la carte communale de Crempigny-Bonneguete adoptée par le conseil municipal de ladite commune, le 30 novembre 2006, ainsi que l'arrêté préfectoral du 1er février 2007 l'approuvant ; que Mme A relève appel de cette ordonnance ;

Considérant, que Mme A a saisi par lettre en date du 13 décembre 2007, le préfet de la Haute-Savoie d'une demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 1er février 2007 approuvant la carte communale de Crempigny-Bonneguete ; qu'il était précisé dans cette lettre qu'un recours en annulation contre ce même arrêté préfectoral avait fait l'objet d'une demande distincte ; que Mme A a par une requête enregistrée le 11 avril 2008 devant le Tribunal administratif de Grenoble, demandé l'annulation de la décision implicite de rejet du 14 février 2008 de sa demande d'abrogation ; qu'eu égard à la nature du litige, qui porte sur la légalité du refus d'abrogation d'un acte réglementaire, la tardiveté du délai de recours contentieux contre l'arrêté préfectoral en date du 1er février 2007 ne pouvait lui être régulièrement opposée ; qu'ainsi, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, comme irrecevable, pour cause de tardiveté ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur la demande de la requérante ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1 er : L'ordonnance n° 0801727 du Tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : Mme A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il y soit statué sur sa requête.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie A, à la commune de Crempigny-Bonneguete et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 mars 2010.

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N° 09LY01439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01439
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CABINET NICOL FIDEUROPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-16;09ly01439 ?
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