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16/03/2010 | FRANCE | N°07LY01352

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 07LY01352


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour la société MXM dont le siège est 28 avenue du Chemin Neuf à Caveirac (30820), représentée par sa gérante ;

La société MXM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301052 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 29 mars 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, à lui verser une somme de 270 489 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2002 en réparation des préjudices

qu'elle estime avoir subi du fait de l'avalanche, survenue au lieu-dit Les Poses, le ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour la société MXM dont le siège est 28 avenue du Chemin Neuf à Caveirac (30820), représentée par sa gérante ;

La société MXM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301052 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 29 mars 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, à lui verser une somme de 270 489 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2002 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de l'avalanche, survenue au lieu-dit Les Poses, le 9 février 1999 et la somme de 3 050 euros au titre des frais de procès ;

2°) de condamner conjointement et solidairement l'Etat et la commune de Chamonix-Mont-Blanc à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice tant matériel que de jouissance subi, augmentée des intérêts au taux légal de la date de leur réclamation préalable le 2 octobre 2003 jusqu'au parfait paiement ;

3°) de condamner conjointement et solidairement l'Etat et la commune de Chamonix-Mont-Blanc à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal aurait dû statuer sur l'imputabilité à l'Etat et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc d'éventuelles fautes avant de se prononcer sur l'existence ou non d'un préjudice ; que l'Etat aurait dû mettre en oeuvre la procédure de délimitation des zones exposées aux risques d'avalanche ; que l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme rendait obligatoire la délimitation des terrains à risques par arrêté préfectoral, après enquête publique ; qu'il ne s'agissait pas d'un cas de force majeure ; que compte tenu du nombre important d'avalanches survenues dans cette zone, le préfet de la Haute-Savoie aurait dû prendre l'initiative d'adopter un plan d'exposition aux risques ; que la commune n'a pas fait réaliser les travaux de protection nécessaires ni même émis des réserves sur la construction dans ces zones à hauts risques ; qu'au moins 5 avalanches majeures seraient passées dans le couloir du Péclerey ; qu'elle n'a pas prescrit l'interdiction de l'occupation des immeubles ni ordonné l'exécution des travaux de protection ; qu'elle n'a pas formulé de demande sur le terrain de la responsabilité sans faute ; qu'elle n'aurait pas fait l'acquisition d'un terrain en 1995 si elle avait eu connaissance des risques encourus ; qu'elle est privée de la jouissance de son bien ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2008, présenté pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que dès 1973, le premier plan de zone exposée aux avalanches a été réalisé (PZEA) pour la vallée de Chamonix : qu'un Plan d'exposition aux risques a été élaboré en 1987-1988 ; que l'avalanche de Montroc revêtait un caractère imprévisible ; qu'aucune avalanche du Péclerey n'avait affecté le versant opposé ; que l'avalanche du 29 février 1908 a certes atteint le chemin du Tour mais celui-ci se trouvait alors en pied de versant sur la rive gauche de l'Arve, sur la rive opposée à son implantation actuelle : que la délimitation n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ni l'ampleur ni le caractère particulièrement destructeur n'était prévisible ; que la société appelante qui ne justifie ni de l'atteinte à un droit acquis, ni d'avoir à supporter une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi, ne peut prétendre à une indemnisation pour la totalité du prix de son terrain ; que seule la perte de valeur du terrain devenu inconstructible suite à l'avalanche pourrait être prise en compte ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2008, présenté pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la société MXM soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande de la société MXM était irrecevable en l'absence de réclamation gracieuse susceptible de lier le contentieux ; que la demande avait été présentée par Mme A ; que le Tribunal pouvait légalement écarter tout droit à réparation de la société requérante, sans examiner l'existence d'une faute de l'administration ; que la société n'a pas sollicité en première instance la perte de valeur de son terrain mais a sollicité le remboursement de la valeur de son terrain ; que la société étant propriétaire du terrain litigieux, son patrimoine n'a subi aucune perte égale à la valeur actuelle dudit terrain ; que la délibération du 5 mars 1999, classant le secteur concerné en zone Ndr, inconstructible du plan d'occupation des sols de la commune est la cause directe de sa perte de jouissance ; qu'à la date où elle a acquis le terrain, celui-ci était déjà inconstructible ; qu'elle n'a commis aucune faute tant dans la mise en oeuvre de ses compétences en matière d'urbanisme qu'en matière de police municipale ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2008, présenté pour la société MXM ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle soutient, en outre, que M. A en sa qualité de propriétaire personne physique a intérêt pour agir et qu'en sa qualité de gérante de la société, sa demande préalable liait le contentieux, que sa demande préalable présentée le 2 octobre 2003 régularise sa requête ; que l'irrecevabilité n'a été soulevée en première instance que par l'Etat, qui a abandonné sa fin de non-recevoir en appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2008 fixant la clôture d'instruction au 23 janvier 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement en date du 29 mars 2007 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société MXM tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, à lui verser une somme de 270 489 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2002 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de l'avalanche survenue au lieu-dit Les Poses le 9 février 1999 et la somme de 3 050 euros au titre des frais de procès ; que la société MXM relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, qui n'avaient pas à se prononcer sur les fautes invoquées par la société MXM, dès lors qu'ils retenaient l'absence de préjudice, n'ont entaché leur jugement ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission à statuer ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Chamonix-Mont-Blanc en ce qui concerne l'absence de demande préalable :

Sur les préjudices invoqués :

Considérant, en premier lieu, que la société MXM a fait l'acquisition le 22 septembre 1995 d'un chalet édifié en vertu d'un permis de construire délivré le 9 juin 1976 ; que ce chalet a été entièrement détruit par l'avalanche qui a dévasté le hameau de Montroc le 9 février 1999 ; que la commune de Chamonix-Mont-Blanc soutient sans être contredite, que le terrain d'assiette du chalet était à la date où la société MXM l'a acheté, un terrain inconstructible ; que, par ailleurs, l'ensemble du secteur touché par l'avalanche du 9 février 1999, a été classé en zone inconstructible par une délibération du 5 mars 1999 du conseil municipal de Chamonix-Mont-Blanc, révisant le plan d'occupation de sols de la commune ; que, dès lors, la société MXM, qui est toujours propriétaire de son terrain, lequel a toujours depuis qu'elle en est propriétaire été inconstructible, ne peut être indemnisée de la valeur vénale actuelle de celui-ci ;

Considérant, en second lieu, que, si la société MXM fait valoir qu'elle a subi un préjudice de jouissance, elle se borne à indiquer qu'elle est privée de l'usage de son bien, sans assortir cette demande de précisions, quant à la consistance de ce préjudice, tant dans sa nature, que dans son montant ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur les responsabilités invoquées de la commune de Chamonix-Mont-Blanc et de l'Etat, dès lors que la requérante ne justifie d'aucun préjudice indemnisable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société MXM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la commune de Chamonix-Mont-Blanc qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes la somme que demande la société MXM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société MXM le versement de la somme de 1 200 euros à la commune de Chamonix-Mont-Blanc, au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MXM est rejetée.

Article 2 : La société MXM versera la somme de 1 200 euros à la commune de Chamonix-Mont-Blanc en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à société MXM, à la commune de Chamonix-Mont-Blanc et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 mars 2010.

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N° 07LY01352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01352
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : ALAIN CAZOTTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-16;07ly01352 ?
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