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11/03/2010 | FRANCE | N°08LY02832

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 08LY02832


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) DUYGU, dont le siège est 6 rue Constantine à Lyon (69001) ;

La SARL DUYGU demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600152, en date du 14 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, et des droits supplémentair

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Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) DUYGU, dont le siège est 6 rue Constantine à Lyon (69001) ;

La SARL DUYGU demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600152, en date du 14 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, auxquelles elle reste assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, de prononcer le rétablissement de ses déficits reportables, au titre de l'année 2000, sur les exercices suivants, limité à 12 318 euros, de prononcer la décharge de la totalité des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés au titre des années 2001 et 2002 et de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée excédant la somme de 304 euros au titre de l'année 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est en raison d'une interprétation inexacte de sa réclamation que le Tribunal a estimé que ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie en 2000, étaient irrecevables à hauteur de 2 637 euros ;

- sur la reconstitution du chiffre d'affaires, s'agissant de la viande de veau, le taux de perte, estimé par le service à 15 %, ne tient pas compte des conditions réelles d'exploitation ; il résulte de deux constats d'huissier que ce taux est de 60 %, augmenté d'une perte supplémentaire de 5 % ;

- s'agissant des ventes de frites, il ressort d'un constat d'huissier que les pertes s'élèvent à 49 % ;

- dans la mesure où le Tribunal a estimé qu'elle n'apportait pas la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition au regard des pertes en question, il est proposé de réaliser contradictoirement un constat d'huissier dans son établissement ;

- la reconstitution du chiffre d'affaires a été faite à stock constant ; l'activité a été créée en 1999, si bien que le stock à l'ouverture du premier exercice vérifié est nul ; cela induit que la variation de stock est nécessairement négative et que la reconstitution prend en compte des achats qui n'ont pas été revendus, ce qui gonfle artificiellement le résultat du premier exercice et diminue au contraire le résultat du second ; il convient donc de compenser l'année 1999/2000 avec l'année 2001 et l'année 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il appartient à la SARL requérante d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; que les modifications proposées, qui concernent les taux de perte affectant la viande de veau et les frites, ne sont corroborées par aucun début de preuve ; que les constats d'huissier produits ne sont pas probants ; que le chiffre d'affaires tiré de la vente des frites seules n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence de la méthode suivie par le vérificateur ; que la reconstitution proposée aboutit à un chiffre d'affaires inférieur à celui qu'elle a déclaré pour 2001 et 2002 et ne peut constituer la preuve du caractère excessif des bases d'imposition ; que la SARL requérante ne démontre pas que l'absence de prise en compte des quantités en stock sur l'ensemble de la période aurait eu pour effet de vicier radicalement la méthode de reconstitution et conduire à une exagération des bases d'imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président assesseur ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que la SARL DUYGU, qui exploite un établissement de restauration rapide proposant des spécialités orientales à Lyon, sous l'enseigne Istambul Kebab , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a été assujettie, selon la procédure de redressement contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés, selon la procédure de taxation d'office, au titre de la période du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2002 ; qu'elle fait appel du jugement du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif de Lyon qui n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de la réclamation préalable que la SARL DUYGU a adressée à l'administration le 14 mars 2005 que, si elle a admis un redressement en base de 2 637 euros, au titre de l'année 2000, elle a contesté l'ensemble des rappels d'impôt sur les sociétés qui ont été mis à sa charge ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, comme irrecevables, à hauteur de 2 637 euros, les conclusions de sa requête en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000, au motif qu'elle ne les avait pas contestées dans la limite de la somme de 2 637 euros ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement dans cette limite, de statuer sur cette question par la voie de l'évocation et, au titre de l'effet dévolutif, sur le surplus des conclusions ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant que le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité de la SARL DUYGU n'est pas contesté ; que, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, seules les cotisations supplémentaires des années 2000 et 2002 ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont été établis selon la procédure de taxation d'office ; qu'ainsi, en application des dispositions susmentionnées, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements prononcés en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2001 et à la SARL contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des années 2000 et 2002 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne la partie du litige donnant lieu à évocation :

Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société, après avoir écarté comme non probante sa comptabilité, le vérificateur a retenu, outre les factures d'achat comptabilisées au cours des années d'imposition, des approvisionnements en viandes non comptabilisés par la SARL DUYGU mais enregistrés par l'un de ses fournisseurs, la société Atout Viandes, dont l'administration a eu connaissance par l'exercice de son droit de communication ; que la société requérante a fait valoir que les bons de livraison ainsi retenus par l'administration ont été établis au nom de l'entreprise Istambul, sans autre précision, alors que cette raison sociale correspondait à dix-huit entreprises différentes et que ces bons ne sont pas signés ni ne comportent une date de réception ; que, par les éléments critiques ainsi apportés, la société requérante doit être regardée comme établissant l'absence de bien-fondé des redressements procèdant de la prise en compte de ces prétendus achats non comptabilisés effectués par elle auprès de ce fournisseur, alors que l'administration se bornait en première instance à objecter que la société requérante ne justifiait pas de diligences visant à établir le caractère délictueux des agissements imputés à la société Atout Viandes ; que, par suite, il y a lieu de décharger la SARL DUYGU, dans la limite de la somme de 2 637 euros, de la différence entre le montant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2000 et le montant résultant de la réduction de ses bases d'imposition déterminée sans tenir compte des achats non comptabilisés auprès de la société Atout Viandes ;

En ce qui concerne la partie du litige examinée par effet dévolutif de l'appel :

Considérant que la SARL DUYGU propose une méthode de reconstitution alternative à partir de données chiffrées, reposant sur des taux de perte de viande de veau et de frites de, respectivement, 65 % et 49 %, différents de ceux retenus par le vérificateur dans la reconstitution du chiffre d'affaires, à hauteur de, respectivement, 25 % et 15 % ; que, pour ce qui concerne le taux de perte résultant du dégraissage et de la cuisson de la viande, la SARL requérante se fonde sur deux constats d'huissier effectués le 23 octobre 2002, dans un établissement situé à Oullins, et le 28 janvier 2004, dans l'établissement qu'elle exploite ; que, toutefois, les constatations consignées dans ces constats, non contradictoires, ne permettent pas de garantir que, notamment, les opérations de dégraissage, ainsi que le degré et le temps de cuisson de la viande, correspondraient aux pratiques normales d'exploitation, alors que la SARL DUYGU a déclaré initialement un taux de perte égal à celui retenu par l'administration ; que, pour ce qui concerne la perte résultant de la cuisson des frites, la SARL DUYGU produit un constat d'huissier effectué le 27 août 2003, dans un établissement situé à Oullins ; que, toutefois, ce constat, également non contradictoire, relatif à la cuisson d'une seule barquette de frites de 273 grammes, ne correspond pas au mode normal de cuisson des frites et se fonde sur un poids de la barquette de frites distinct de celui retenu par l'administration ; que, dans ces conditions, les taux de 25 % et 15 % retenus par l'administration fiscale et qui correspondent à ceux qui sont communément admis dans ce type de restauration, doivent être regardés comme correspondant à la réalité de l'exploitation ; que, si la SARL DUYGU soutient, par ailleurs, que la reconstitution du chiffre d'affaires ayant été faite à stock constant, la reconstitution prendrait en compte des achats qui n'ont pas été revendus, gonflant artificiellement le résultat du premier exercice et diminuant le résultat du second, il résulte de l'instruction et notamment de la notification de redressement que la reconstitution du chiffre d'affaires s'est effectuée à partir du relevé des stocks de marchandises et du relevé des articles revendus ; qu'il s'ensuit, d'une part, que la SARL DUYGU ne démontre pas le caractère exagéré des impositions supplémentaires restant en litige au titre des années 2000 et 2002 et, d'autre part, que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, au titre de l'année 2001, du bien-fondé des redressements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DUYGU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de SARL DUYGU, une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 14 octobre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté, dans les limites d'une somme de 2 637 euros, les conclusions de la SARL DUYGU en décharge de la différence entre le montant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2000 et le montant résultant de la réduction de ses bases d'imposition déterminée sans tenir compte des achats non comptabilisés auprès de la société Atout Viandes.

Article 2 : La SARL DUYGU est déchargée, dans la limite de la somme de 2 637 euros, de la différence entre le montant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2000 et le montant résultant de la réduction de ses bases d'imposition déterminée sans tenir compte des achats non comptabilisés auprès de la société Atout Viandes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL DUYGU est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DUYGU et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 18 février 2010, à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2010.

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N° 08LY02832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02832
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-11;08ly02832 ?
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