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11/03/2010 | FRANCE | N°08LY01760

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 08LY01760


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2008, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600836, en date du 27 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales généralisées, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement les 30 avril 2005 et 31 mai 2005 ;

2°) de prono

ncer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, contributio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2008, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600836, en date du 27 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales généralisées, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement les 30 avril 2005 et 31 mai 2005 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités ;

M. A soutient que :

- c'est à tort que l'administration et les premiers juges ont qualifié ses agissements de détournements de fonds imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

- les agissements qu'il a commis, répréhensibles pénalement, n'ont pas eu pour effet de l'enrichir ;

- si les prêts contractés auprès de la société Sofinco ont été obtenus en usurpant l'identité de certaines personnes, ils donnent lieu à des remboursements mensuels ;

- s'agissant de l'imposition des prêts dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, l'administration a taxé deux fois les mêmes sommes dans deux catégories différentes, en bénéfices non commerciaux et en revenus d'origine indéterminée ;

- ces sommes ont été versées sur des comptes bancaires ouverts sous de fausses identités ; pour pouvoir les récupérer, il les retirait en espèces de ces comptes et les remettait à M. et Mme B ; ces derniers lui rendaient ensuite les sommes confiées sous forme de chèques, virements ou espèces ; bien que les fonds ont ainsi transité par les comptes de M. et Mme B, les sommes provenaient des prêts Sofinco et ne pouvaient, en conséquence, constituer des revenus d'origine indéterminée ;

- s'agissant de la taxation des gains de jeu, il a gagné 14 500 euros en 2001 auprès de l'établissement le Lyon Vert ; l'administration a taxé cette somme dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au motif que le montant du gain était global et non détaillé ; ses relevés de compte confirment sa présence au casino en 2000 et 2001 ; les gains au casino ne sont pas taxables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 20 avril 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux, les opérations frauduleuses s'analysent comme des sources de profits, au sens de l'article 92 du code général des impôts, imposables au titre des bénéfices non commerciaux ; que la remise de fonds sur des comptes ouverts sous de fausses identités ne peut pas être rattachée à une opération de prêt au sens des dispositions des articles 1108, 1892 à 1914 du code civil, conclue entre le contribuable et la société Sofinco ; que l'utilisation de moyens destinés à tromper la société Sofinco sur la nature exacte des relations contractuelles révèle l'intention de M. A de ne pas rembourser les sommes obtenues ; que les procédés mis en oeuvre par le contribuable affectent l'existence même du contrat de prêt qui est nul et non avenu ; que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il aurait conclu un contrat de prêt d'argent, dès lors qu'il n'est pas désigné comme l'emprunteur ; que le contrat ne peut donc servir de base à l'action en remboursement au plan civil ; qu'au cours de l'année 2000, il a obtenu, sous de fausses identités, le versement de 325 000 francs par la société Sofinco ; que cette somme a constitué une source de profits au sens de l'article 92 du code général des impôts et non un prêt ; que le moyen tiré de l'existence de remboursements effectués depuis 2003 n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse, dès lors que ces remboursements interviennent en exécution d'une décision judiciaire et non d'obligations contractuelles ; que c'est, en conséquence, à juste titre que la somme de 325 000 francs perçue en 2000 a été imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée et s'agissant de l'allégation relative à l'existence d'une double taxation des prêts, les sommes en litige ayant été taxées d'office, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ; qu'il n'y a pas de correspondance entre les sommes taxées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et celles qualifiées de revenus d'origine indéterminée ; qu'en effet, les montants des crédits dont l'origine est restée inexpliquée se sont élevés à 32 972 euros en 2000 et 30 388 euros en 2001, alors que les sommes empruntées en 2000 se sont élevées à 49 546 euros ; que, de plus, le contribuable ne justifie pas de la réalité du transfert des fonds des comptes ouverts par ses soins sous de fausses identités au bénéfice des consorts B ; qu'aucune corrélation ne peut être établie entre les dates, montants et modalités de retrait des fonds et les dates, montants et modalités de remise des fonds à ces personnes ; que, par ailleurs, aucun contrat n'a été établi à l'occasion de ces opérations, en méconnaissance de l'article 1341 du code civil ; que les attestations rédigées pour les besoins de la cause en août 2003 par les consorts B sont dépourvues de valeur probante et ne sont pas de nature à établir la confusion des sommes taxées dans les deux catégories de revenus ; que, concernant la taxation des gains de jeu, si la réalité de gains payés en espèces à hauteur de 14 500 euros en 2001 est attestée par l'exploitant du casino Le Lyon Vert, ces documents ne permettent pas d'établir une corrélation entre les gains en cause et les montant crédités sous forme de remises d'espèces sur le compte du requérant ; qu'en effet, le montant des gains réalisés en 2001 figure pour un montant global, sans mention des dates de réalisation ;

Vu, enregistré le 27 août 2009, le mémoire complémentaire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'en présence de remboursements de sommes correspondant à des emprunts, l'imposition de ces sommes en bénéfices non commerciaux est contestable ; que l'administration n'apporte pas la preuve de la nullité du contrat de prêt ; qu'en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée et alors qu'il ne dispose d'aucune autre source de revenu, les sommes en cause ne peuvent s'expliquer que par les versements effectués par M. et Mme B ; que les gains de jeu se retrouvent nécessairement dans les encaissements litigieux, d'autant qu'il ne dispose d'aucun autre revenu ;

Vu, enregistré le 28 septembre 2009, le mémoire en défense complémentaire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'en application du principe de l'annualité de l'impôt, les impositions relatives aux sommes détournées, au titre de l'année 2000, ne peuvent pas être remises en cause en cas de remboursement de ces sommes au cours des années suivantes ; que l'absence de ressources distinctes de M. A ne peut constituer une justification de ce que les versements en espèces constatés sur son compte proviendraient obligatoirement des remboursements effectués par les époux B des sommes préalablement remises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. Patrick A est dirigée contre un jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 27 mai 2008, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales généralisées auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement les 30 avril 2005 et 31 mai 2005 ; que M. A n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance, tirés de ce que l'administration aurait à tort imposé la somme de 325 000 francs dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, procédé à une double taxation de cette somme en l'imposant également dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et taxé à tort en revenus d'origine indéterminée des gains de jeu ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 18 février 2010, à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2010.

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N° 08LY01760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01760
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-11;08ly01760 ?
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