La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2010 | FRANCE | N°07LY01812

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 07LY01812


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY METROPOLE, dont le siège est 106 allée des Blachères à Chambéry cedex (73026) ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201572 du 11 mai 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a condamnée à payer à la société Acem la somme de 71 656,17 euros au titre du solde du marché passé pour le lot n° 5 dans le cadre de l'opération de construction d'un gymnase pour la commune de Challes-les-Eaux

, ainsi que la somme de 1 734,20 euros au titre des dépens de l'instance ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY METROPOLE, dont le siège est 106 allée des Blachères à Chambéry cedex (73026) ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201572 du 11 mai 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a condamnée à payer à la société Acem la somme de 71 656,17 euros au titre du solde du marché passé pour le lot n° 5 dans le cadre de l'opération de construction d'un gymnase pour la commune de Challes-les-Eaux, ainsi que la somme de 1 734,20 euros au titre des dépens de l'instance ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Acem devant le tribunal administratif ; subsidiairement, de condamner cette société à lui verser la somme de 84 072,82 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres ;

3°) de mettre à la charge de la société Acem la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la requête présentée par la société Acem était irrecevable, faute pour cette dernière d'avoir respecté l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux ; qu'elle n'a pas davantage respecté l'article 50.22 du même cahier des clauses administratives générales ;

- subsidiairement, qu'en raison des nombreuses malfaçons affectant l'ouvrage, imputables à la société Acem, et de l'absence de réponse satisfaisante apportée par cette dernière, le maître de l'ouvrage était fondé à reporter la réception et le paiement des prestations de cette société jusqu'à l'intervention d'un décompte précis des impacts financiers ou jusqu'à ce qu'il soit remédié aux malfaçons ; qu'en outre, le montant des travaux de reprise s'élève à la somme de 84 072,82 euros toutes taxes comprises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 23 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2009, présenté pour la société Acem qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY METROPOLE à lui verser la somme de 10 879 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le maître de l'ouvrage ayant donné quitus au maître d'oeuvre au mois de décembre 2001, il ne peut plus se prévaloir de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales ; que la demande de paiement du solde du marché constitue bien un différend entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ;

- que le non paiement du solde du marché est exclusivement imputable au maître de l'ouvrage ;

- que l'expert a évalué à 37 130 euros le montant des travaux de reprise ;

- qu'elle a subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard et au titre duquel elle doit être indemnisée ;

Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 2009 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2010 présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY ALPES METROPOLE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Duraz pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY METROPOLE et de Me Mauvarin pour la société Acem,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée aux avocats présents ;

Sur les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY METROPOLE :

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY METROPOLE a décidé en 2000 de construire, sur la commune de Challes-les-Eaux, un gymnase affecté à un lycée ; que la société Acem était titulaire des lots n°5 étanchéité bardage et n° 8 plafond métallique ; que le 28 août 2001, le maître de l'ouvrage, au motif de nombreuses malfaçons et imperfections relevées dans l'exécution du lot n° 5, a, par ordre de service n° 2, mis la société en demeure d'arrêter les travaux du lot considéré dans l'attente d'un accord sur les mesures correctives à proposer ; que le 28 septembre 2001, la société Acem a fait des propositions ; que, le 2 octobre 2001, la réception avec réserves a été prononcée partiellement, s'agissant de l'étanchéité des élastomères concernant la toiture terrasse mais à l'exception des autres ouvrages réalisés par la société Acem ; que le 23 novembre 2001, la société Acem a demandé l'accord du maître de l'ouvrage pour procéder à la reprise des imperfections relevées conformément à ses propositions du 28 septembre ; qu'en l'absence de réponse du maître de l'ouvrage, la société Acem l'a mis en demeure le 14 mars 2002 de réceptionner définitivement le lot n° 5 ; que, le 15 mars 2002, elle a établi un projet de décompte final pour le lot n° 5 faisant apparaître un solde restant dû d'un montant de 108 786,17 euros et dont elle a demandé le paiement devant le Tribunal administratif de Grenoble, ainsi que la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 10 879 euros à titre de dommages-intérêts ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY METROPOLE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a condamnée à payer à la société Acem la somme de 71 656,17 euros au titre du solde du marché ; que par la voie de l'appel incident, la société Acem demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser des dommages-intérêts ;

Considérant que l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux litigieux stipule : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmissions au maître de l'ouvrage. ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY METROPOLE fait valoir, comme elle l'avait déjà fait en première instance, que, préalablement à la saisine du tribunal administratif, la société ne lui a adressé aucun mémoire précisant les motifs de sa demande et le montant exact des sommes dont elle sollicite le paiement et que, par suite, en application des stipulations précitées, sa demande ne peut être admise ;

Considérant, d'une part, que la demande de la société Acem, tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY METROPOLE à lui verser le solde du marché afférent au lot n° 5 des travaux susmentionnés, constitue un différend survenu directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur au sens de l'article 50.22 précité du cahier des clauses administratives générales qui est, dès lors, applicable ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'aucun décompte général ne lui avait été notifié, la société Acem a saisi le Tribunal administratif de Grenoble sans avoir préalablement adressé au maître de l'ouvrage un mémoire de réclamation ou, en l'espèce, une mise en demeure de procéder à l'établissement de ce décompte ; que la circonstance que la réception totale de l'ouvrage n'avait pas été prononcée ne la dispensait pas de se conformer aux stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales ; qu'il suit de là que, la société Acem ne s'y étant pas conformée, le tribunal administratif ne pouvait faire droit, même partiellement, à la demande qu'elle présentait devant lui ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY METROPOLE est fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il la condamne à verser à la société Acem la somme de 71 656,17 euros au titre du solde du marché passé pour le lot n° 5 dans le cadre de l'opération de construction d'un gymnase pour la commune de Challes-les-Eaux, ainsi que la somme de 1 734,20 euros au titre des dépens de l'instance, et, d'autre part, que les conclusions incidentes présentées par la société Acem ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dépens de l'instance :

Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés à la somme de 1 734,20 euros, à la charge de la société Acem ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Acem quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY METROPOLE dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY METROPOLE, qui n'est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la société Acem au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1, 2, 3 et 4 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble du 11 mai 2007 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la société Acem présentées tant devant le Tribunal administratif de Grenoble qu'en appel, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY METROPOLE tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY METROPOLE et à la société Acem.

Délibéré après l'audience du 11 février 2010, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbaretaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mars 2010.

''

''

''

''

2

N° 07LY01812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01812
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : LIOCHON et DURAZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-04;07ly01812 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award