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03/03/2010 | FRANCE | N°09LY02671

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 mars 2010, 09LY02671


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 à la Cour, présentée pour Mme Raphaella A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904845, en date du 20 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 1er juillet 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à déf

aut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 à la Cour, présentée pour Mme Raphaella A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904845, en date du 20 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 1er juillet 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

Elle soutient que sa vie familiale se situe en France, où résident de nombreux membres de sa famille et où elle projette d'épouser un étranger en situation régulière ; que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 8 décembre 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A, ressortissante centrafricaine, est entrée irrégulièrement en France le 15 août 2007, selon ses déclarations ; qu'elle soutient que sa mère et une partie de sa fratrie résident sur le territoire français et qu'elle entretient une relation amoureuse avec un ressortissant de la République démocratique du Congo titulaire d'une carte de résident de dix ans qu'elle projette d'épouser ; qu'elle n'établit toutefois pas le caractère stable et pérenne de la relation sentimentale alléguée et qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est mère de cinq enfants, dont trois sont mineurs, qui résident tous en République Centrafricaine, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de la durée de séjour en France de l'intéressée ainsi que de l'intensité de ses attaches dans son pays d'origine, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et aux buts poursuivis ; que, par suite, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Raphaella A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bernault, président de chambre

M. Montsec, président assesseur.

Lu en audience publique, le 3 mars 2010.

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N° 09LY02671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02671
Date de la décision : 03/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LEGRAND-CASTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-03;09ly02671 ?
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