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03/03/2010 | FRANCE | N°09LY02164

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 mars 2010, 09LY02164


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009 à la Cour, présentée pour Mme Béji A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901277-0901278, en date du 16 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or, du 16 avril 2009, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

Elle soutient que, faute de ré

férence à l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asil...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009 à la Cour, présentée pour Mme Béji A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901277-0901278, en date du 16 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or, du 16 avril 2009, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

Elle soutient que, faute de référence à l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; que la décision portant refus de séjour est entachée d'un détournement de procédure, en ce qu'elle a été prise à l'initiative du préfet de la Côte d'Or, en l'absence de demande préalable de titre de séjour ; que, dès lors qu'elle perçoit, même indûment, des prestations sociales en France, elle bénéficie, de facto, d'un droit au séjour sur le territoire français, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes issue de l'arrêt M. Trojani c/ centre public d'aide sociale de Bruxelles, du 7 septembre 2004 et que le refus de séjour méconnaît le principe de libre circulation et de libre installation des ressortissants communautaires dans un Etat membre de l'Union européenne ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde et viole les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle dispose d'un droit au séjour sur le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 15 décembre 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ;

Considérant que l'article 1er de l'arrêté litigieux a pour objet un refus de séjour en France opposé à Mme A, ressortissante roumaine, par le préfet de la Côte d'Or, pouvoir dont ce dernier est investi, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de ce qui précède que le moyen, soulevé par la requérante, tiré de ce que la décision de refus de séjour querellée serait entachée de détournement de procédure en raison de l'impossibilité, pour le préfet, de refuser le séjour à Mme A en l'absence de demande préalable de titre de séjour par celle-ci, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ;

Considérant que l'arrêté litigieux portant notamment refus de séjour à l'encontre de Mme A, qui comporte en particulier le visa des articles L. 511-1, L. 121-1 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui mentionne notamment que Mme A est entrée sur le territoire français depuis plus de trois mois, qu'elle est sans emploi ni ressources et subsiste grâce aux prestations sociales indûment perçues et qu'elle ne remplit aucune des conditions fixées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un droit au séjour en France, est régulièrement motivé ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, la Cour de justice des Communautés européennes n'a pas jugé, dans son arrêt du 7 septembre 2004, M. Trojani c/ Centre public d'aide sociale de Bruxelles, que le fait pour un ressortissant de l'Union européenne de bénéficier, même indûment, de prestations sociales versées par un Etat membre de l'Union européenne lui confère, de ce seul fait, un droit intangible au séjour sur le territoire dudit Etat ; qu'en outre, la liberté de circulation et d'installation sur le territoire des Etats ne s'appliquent qu'aux personnes qui y résident régulièrement ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de la requérante portées dans un procès verbal de police en date du 15 avril 2009, que Mme A, de nationalité roumaine, est entrée en France pour la dernière fois au mois de décembre 2007, soit depuis une durée supérieure à trois mois à la date de l'arrêté litigieux ; qu'elle se maintient en France sans activité professionnelle et tire ses ressources de la mendicité sur la voie publique et de prestations sociales perçues de la caisse d'allocations familiales de Dijon ; qu'ainsi, elle a pu légalement être regardée par le préfet de la Côte d'Or comme ne disposant pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au sens du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Côte d'Or a, par l'arrêté attaqué, édicté une décision de refus de séjour à l'encontre de Mme A ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision préfectorale portant refus de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision aurait, par voie d'exception, pour effet d'entacher d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 (...). ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été exposé précédemment, Mme A, ressortissante roumaine séjournant sur le territoire français depuis plus de 3 mois, n'établit pas relever de l'une des cinq catégories de bénéficiaires d'un droit au séjour limitativement énumérées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision préfectorale contestée, des dispositions de l'article L. 511-1 du code précité, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Béji A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bernault, président de chambre

M. Montsec, président assesseur.

Lu en audience publique, le 3 mars 2010.

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N° 09LY02164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02164
Date de la décision : 03/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-03;09ly02164 ?
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