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03/03/2010 | FRANCE | N°09LY01788

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 mars 2010, 09LY01788


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 à la Cour, présentée pour Mlle Claire A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902606, en date du 30 juin 2009, du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 2 avril 2009, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration d'un délai d'un mois, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
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3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 à la Cour, présentée pour Mlle Claire A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902606, en date du 30 juin 2009, du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 2 avril 2009, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration d'un délai d'un mois, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que sa vie est en danger en République démocratique du Congo, pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'en conséquence, la décision susmentionnée viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 10 décembre 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Mlle A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mlle A, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2007, à l'âge de trente sept ans ; qu'elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mars 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 décembre 2008 ; que Mlle A soutient qu'elle craint pour sa vie en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de son engagement politique au sein de la communauté chrétienne armée de la victoire , dont le fondateur a été arrêté en 2006 ; qu'elle soutient également que son concubin, lui aussi membre de cette communauté, a disparu au mois de mars 2007 et qu'elle-même a été arrêtée, le 25 juin 2007, et détenue durant quatre mois au cours desquels elle a été victime de mauvais traitements, avant d'être libérée, grâce à un officier qui lui a permis de fuir son pays ; qu'elle ne démontre toutefois pas, par les pièces qu'elle produit, et notamment une copie de carte de membre de cette communauté établie à son nom, des articles de presse concernant l'arrestation et la détention du fondateur de cette communauté et un courrier en date du 10 novembre 2008, dépourvu de caractère probant, faisant état de la disparition de son compagnon et des risques pesant sur sa personne, que sa vie ou sa sécurité serait menacée en cas de retour en République démocratique du Congo ou qu'elle y serait exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, Mlle A n'établit pas que le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Claire A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bernault, président de chambre

M. Montsec, président assesseur.

Lu en audience publique, le 3 mars 2010.

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N° 09LY01788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01788
Date de la décision : 03/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-03;09ly01788 ?
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