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03/03/2010 | FRANCE | N°09LY01667

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 mars 2010, 09LY01667


Vu I°), sous le 09LY01667, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 juillet 2009 et régularisée le 23 juillet 2009, présentée pour M. Eduard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901971 en date du 29 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 27 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destinatio

n duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempé...

Vu I°), sous le 09LY01667, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 juillet 2009 et régularisée le 23 juillet 2009, présentée pour M. Eduard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901971 en date du 29 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 27 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Drôme de lui délivrer le titre sollicité dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les soixante douze heures à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision du 27 mars 2009 est entachée d'un vice de procédure et d'une insuffisance de motivation et méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour par télécopie le 15 septembre 2009 et régularisé le 18 septembre 2009, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision du 27 mars 2009 n'est entachée ni d'un vice de procédure ni d'une insuffisance de motivation et ne méconnaît ni les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ; que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît ni les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie à la Cour le 14 décembre 2009 et régularisé le 18 décembre 2009, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ;

Vu II°), sous le n° 09LY01668, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 juillet 2009 et régularisée le 24 juillet 2009, présentée pour Mme Satenik B épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901971 en date du 29 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 27 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Drôme de lui délivrer le titre sollicité dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les soixante douze heures à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux soulevés ci-dessus par son époux dans sa propre requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour par télécopie le 15 septembre 2009 et régularisé le 18 septembre 2009, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre du mémoire susvisé en réponse au mémoire de M. A ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie à la Cour le 14 décembre 2009 et régularisé le 18 décembre 2009, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Coudrais, avocat de M. et Mme A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Coudrais ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme A, enregistrées sous le n° 09LY01667 et le n° 09LY01668, présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que les décisions refusant de délivrer un titre de séjour M. et Mme A mentionnent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est suffisamment motivée alors même qu'elle ne ferait pas état de tous les liens dont M. et Mme A se prévalaient sur le territoire français auprès du préfet de la Drôme qui n'était pas tenu de les citer ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. et Mme A, de nationalité arménienne, sont entrés en France le 24 septembre 2007 accompagnés de leurs deux enfants ; que M. et Mme A ont présenté une demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été rejetée par une décision du 19 février 2008 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 février 2009 ; que M. et Mme A font valoir qu'ils ont en France des membres de leur famille et le centre de leurs intérêts personnels ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme A sont entrés récemment en France, le 24 septembre 2007, un an et demi avant que ne soient prisent les décisions attaquées, alors qu'ils étaient âgés respectivement de 38 et 36 ans ; que quand bien même leurs deux enfants sont scolarisés sur le territoire français, il n'y a aucun obstacle à ce qu'ils reconstituent la cellule familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à leur entrée sur le territoire français et où ils ne soutiennent pas être dépourvus d'attaches ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les refus de titre attaqués n'ont pas porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels ils ont été pris ; qu'il en résulte que le préfet de la Drôme n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) ; que si M. A se prévaut d'une violation de ces dispositions au motif qu'il serait atteint d'une forme grave de diabète sucré, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas recevoir les soins que nécessite son état dans son pays d'origine où il vivait avec la même affection jusqu'à son entrée en France ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission au titre de séjour (...) et qu' aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article

L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionnée aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. et Mme A ne remplissant pas ces conditions, le préfet de la Drôme n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance des titres de séjour sollicités ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour sur lesquelles elle se fondent, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que ces mesures d'éloignement seraient entachées d'un vice de procédure et méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; que les décisions litigieuses ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, M. et Mme A ne peuvent pas être regardés comme entrant dans les prévisions de ces dispositions ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination sont entachées d'un vice de procédure et méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eduard A, à Mme Satenik B, épouse A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bernault, président de chambre

M. Montsec, président assesseur.

Lu en audience publique, le 3 mars 2010.

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N° 09LY01667 - 09LY01668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01667
Date de la décision : 03/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUDRAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-03;09ly01667 ?
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