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03/03/2010 | FRANCE | N°09LY01346

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 mars 2010, 09LY01346


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 juin 2009, présentée pour M. Kamel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900968, en date du 14 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 2 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et en toute hypothèse de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 juin 2009, présentée pour M. Kamel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900968, en date du 14 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 2 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et en toute hypothèse de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de la présence en France de son frère et de sa soeur et dispose de revenus tirés de biens en indivision successorale ; que le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen approfondi de sa situation particulière alors que le Tribunal administratif de Grenoble lui avait enjoint de statuer à nouveau sur sa demande de titre dans un jugement du 23 décembre 2008 ; que l'obligation de quitter le territoire français est, d'une part, illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre sur laquelle elle se fonde, d'autre part, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 2009 présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de moyen d'appel ; à titre subsidiaire, qu'il n'était pas tenu de consulter préalablement la commission du titre de séjour ; que la décision ne méconnaît ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, célibataire et sans enfant à charge, M. A ne peut pas se prévaloir d'une ancienneté de séjour en France et n'établit pas être démuni d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; que M. A ne dispose d'aucun contrat de travail réglementaire visé par la DDTEFP ; qu'il a été procédé à un examen de la situation particulière de M. A dès lors qu'ont été étudiées les différentes possibilités de délivrance d'un certificat de résidence ; que le moyen tiré de ce que l'intéressé se trouverait exposé à un risque réel pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine ne pourrait qu'être rejeté s'il était soulevé ;

Vu, enregistré le 10 février 2010, le mémoire par lequel M. A conteste la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie et conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Aldeguer, avocat de M. A ,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Aldeguer ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie :

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs mêmes de l'arrêté litigieux du 2 février 2009 que le préfet de la Haute Savoie s'est livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de M. A et a ainsi exécuté le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 2008 qui lui avait enjoint de statuer à nouveau sur la demande de titre de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n 'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né en 1962, est entré régulièrement en France le 22 mars 2004 ; qu'il se prévaut ainsi de sa présence sur le territoire français depuis presque cinq ans à la date de la décision attaquée et fait valoir que son frère et sa soeur résident en France ; qu'il soutient qu'il a également résidé en France d'octobre 1987 jusqu'à la fin de l'année 1993 pour y mener des études scientifiques et l'établit partiellement par la production de copies d'un certificat de réussite à l'examen spécial d'entrée dans les universités daté du 30 juin 1989, de certificats de scolarité pour l'année scolaire 1988-1989 et l'année universitaire 1992-1993, d'une carte délivrée par le Consulat d'Algérie en France le 27 mai 1988, d'une durée de validité de trois ans, et indiquant que M. A était étudiant et domicilié à Lyon, d'un titre de séjour délivré par la préfecture de Savoie et valable du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1992, ainsi que d'un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré par la même préfecture le 29 juin 1993 et valable un mois ; que toutefois il est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel vivent sa mère et deux de ses soeurs, et ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français aussi forts que ceux qu'il a pu tisser dans son pays d'origine où il a vécu la plus grande partie de son existence ; qu'ainsi, la décision du 2 février 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute Savoie.

Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bernault, président de chambre

M. Montsec, président assesseur.

Lu en audience publique, le 3 mars 2010.

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N° 09LY01346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01346
Date de la décision : 03/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-03;09ly01346 ?
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