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03/03/2010 | FRANCE | N°09LY01176

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 mars 2010, 09LY01176


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 29 mai 2009 et le 12 octobre 2009, présentés pour Mme Sefika A, épouse B, domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806388-0806389, en date du 6 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 12 juin 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pay

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 29 mai 2009 et le 12 octobre 2009, présentés pour Mme Sefika A, épouse B, domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806388-0806389, en date du 6 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 12 juin 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé, dès lors que l'avis du médecin inspecteur de santé publique est insuffisamment motivé pour permettre au préfet de prendre sa décision et que les soins et les médicaments nécessités par son état de santé sont indisponibles dans son pays d'origine ; que cette même décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 septembre 2009 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que Mme B ne remplit pas les conditions fixées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ses décisions intervenues le 12 juin 2008 ne méconnaissent ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, enregistrée le 22 février 2010, la note en délibéré produite pour Mme B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Robin, avocat de Mme B,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Robin ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique (...) émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; (...) / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (...) ;

Considérant que Mme B, de nationalité bosniaque, fait valoir qu'ayant été victime de maltraitances en Bosnie, elle souffre depuis lors d'un syndrome post traumatique, étant angoissée et sujette à des phénomènes de reviviscence, ainsi que des troubles du sommeil, de sorte que son état de santé nécessite un suivi psychologique et un traitement médical appropriés, et que son renvoi dans son pays d'origine, où les traitements requis ne sont pas disponibles, aurait des conséquences d'une extrême gravité sur son état de santé ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme B a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 27 mars 2008, qui indiquait que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié et d'un suivi adapté dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; que cet avis qui doit, tout en respectant le secret médical interdisant au médecin inspecteur de santé publique de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, fournir au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'intéressée et à la nature des traitements qu'elle doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision, répond aux exigences posées par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 précité ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, nonobstant la circonstance que le médecin inspecteur de santé publique ait émis un avis contraire, le 11 juillet 2007, sur la base duquel le préfet du Rhône avait autorisé Mme B à se maintenir provisoirement sur le territoire national afin de poursuivre son traitement en cours ; que, d'une part, les certificats médicaux établis par un médecin généraliste et un psychiatre, dont certains sont postérieurs à la date de la décision contestée, que Mme B produit, attestant que son état de santé nécessite un suivi psychologique régulier et un traitement médicamenteux prolongé et d'autre part, les extraits cités de rapports d'organisations non gouvernementales et de journaux faisant état, notamment, d'accès problématiques aux soins de santé pour bon nombre de citoyens de Bosnie Herzégovine et plus particulièrement pour les membres des minorités qui sont rentrés chez eux, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique s'agissant de la possibilité pour l'intéressée d'accéder effectivement aux soins ; que, par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme B est, selon ses déclarations, entrée en France irrégulièrement en juillet 2005, à l'âge de 25 ans, accompagnée de son époux, ressortissant bosniaque et de leur fille aînée, née en Bosnie Herzégovine ; que, le 20 septembre 2005, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé sa demande d'asile et que ce refus a été confirmé par la commission des recours des réfugiés le 11 mai 2007 ; que Mme B, autorisée à se maintenir provisoirement eu égard à son état de santé sous couvert d'un récépissé de carte de séjour valable du 14 septembre 2007 au 13 décembre 2007, renouvelé jusqu'en 2008, fait valoir qu'elle justifie d'une parfaite intégration en France où elle réside avec son époux depuis trois ans et que son fils est né en France en août 2007 ; que, cependant, à la date de la décision attaquée, Mme B avait passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elle n'était pas dépourvue d'attaches alors qu'elle ne justifiait pas avoir en France des liens familiaux autres que son mari et ses enfants ; que rien ne s'oppose à ce que Mme B reconstitue avec son époux, lui-même en situation irrégulière, la cellule familiale en Bosnie Herzégovine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, que l'exception d'illégalité soulevée par M. B à l'encontre de la décision du préfet du Rhône l'obligeant à quitter le territoire national doit être rejetée en conséquence du rejet des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ( ...) ;

Considérant que, comme il a été précédemment dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme B est susceptible de disposer d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français, prononcée par le préfet du Rhône à l'encontre de Mme B, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) et qu'aux termes de l'article 3 de cette même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme B soutient, qu'eu égard à son état de santé et aux persécutions dont elle a été victime par des serbes, elle ne saurait être légalement renvoyée dans son pays d'origine ; que toutefois, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de risques auxquels elle serait personnellement et directement exposée en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité ; que, comme il a déjà été dit ci-dessus, les pièces produites par l'intéressée ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique s'agissant de la possibilité de disposer d'une prise en charge médicale nécessitée par son état de santé ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de la reconduire dans son pays, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Sefika A, épouse B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône .

Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bernault, président de chambre

M. Montsec, président assesseur.

Lu en audience publique, le 3 mars 2010.

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N° 09LY01176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01176
Date de la décision : 03/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-03;09ly01176 ?
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