Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2008, présentée pour Mme Jacqueline A, domiciliée ... ;
Mme Jacqueline A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0603458, en date du 19 juin 2008, par laquelle le président d'une formation de jugement du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;
2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, lorsque la notification de la décision de l'administration, statuant sur la réclamation contentieuse présentée par le contribuable, n'a pas été régulièrement faite, le délai d'introduction de l'instance ne court pas ; qu'en l'espèce, c'est à tort que le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a considéré que la décision du 10 mars 2006 de rejet partiel de sa réclamation contentieuse a été régulièrement notifiée le 15 mars 2006, alors que, selon un courrier de la directrice du Centre courrier de Lyon 04 de La Poste, du 9 janvier 2007, l'avis de mise en instance a été égaré par les services postaux et que, de ce fait, elle n'a pu avoir connaissance de la mise en instance de la lettre et n'a pu la retirer ; que, sur la régularité de la procédure, l'administration a refusé de lui communiquer les documents en sa possession en se fondant sur les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales ; que lorsque, dans le cadre de la procédure contradictoire, l'administration fait état d'éléments en sa possession sur lesquels elle fonde la proposition de rectification elle doit, selon les principes généraux du droit et celui de l'égalité des armes, en communiquer un exemplaire au contribuable qui en fait la demande ; qu'en l'espèce, le service faisait état d'un bulletin de recoupement initial émanant du centre des impôts de Nîmes-ouest, ainsi que d'une justification adressée par B ; que l'administration ne pouvait pas se retrancher derrière le secret professionnel pour lui refuser la communication des documents en sa possession ; que la proposition de rectification n'est pas motivée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision d'admission partielle de la réclamation de la requérante, du 10 mars 2006, a été expédiée à l'intéressée à son adresse exacte le 15 mars 2006 et a été retournée par les services postaux comme non réclamée avec la mention absent avisé le 15 mars 2006 et non réclamé - retour à l'envoyeur ; que Mme A disposait de deux mois à compter de la première présentation à son domicile du pli contenant la décision rendue sur sa réclamation pour saisir le tribunal administratif ; que sa demande, qui a été enregistrée au tribunal postérieurement à ce délai, était, en conséquence, irrecevable ; que, subsidiairement, la déclaration d'impôt sur le revenu de B, ex-mari de la requérante, ainsi que les justificatifs apportés à l'appui de cette déclaration ne font pas partie des pièces pouvant être communiquées à l'intéressée ; que cette dernière ne peut utilement soulever l'irrégularité de la procédure au motif que ces pièces ne lui ont pas été communiquées ; que la proposition de rectification était suffisamment motivée ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 novembre 2009, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- les observations de Me Puy-Guilhot substituant Me Bernard Alle, avocat de Mme A ;
- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Puy-Guilhot ;
Considérant que Mme Jacqueline A fait appel de l'ordonnance par laquelle le président d'une chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) ; que la notification de cette décision est régulière et ouvre le délai de recours lorsque le pli recommandé contenant cette décision a été envoyé à l'adresse que le contribuable avait indiquée dans sa réclamation et a été présenté par le service des postes conformément à la réglementation qui le régit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de rejet partiel de sa réclamation en date du 10 mars 2006 a été expédiée, en recommandé avec accusé de réception, à Mme A le 15 mars 2006 et retournée à l'administration fiscale le 6 avril 2006 par les services postaux, avec les mentions absent avisé le 15 mars 2006 et non réclamé - retour à l'envoyeur ; que, toutefois, Mme A a produit une attestation de la directrice du Centre courrier de Lyon 04 de La Poste, précisant que l'avis d'instance de la lettre recommandée du 15 mars 2006 avait été égaré et que, de ce fait, elle n'avait pu avoir connaissance de la mise en instance de cette lettre ; que, dans ces conditions, la notification à Mme A de la décision du 10 mars 2006 de rejet partiel de sa réclamation ne peut être regardée comme régulière et n'a pu, dès lors, faire courir le délai de recours visé à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en rejetant la demande de Mme A au motif qu'elle était tardive, le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que cette ordonnance doit, ainsi, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification du 7 janvier 2005 qu'elle mentionne l'impôt concerné par le redressement, l'année d'imposition, les montants des rappels opérés et leur fondement juridique, ainsi que les conséquences financières des rectifications ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que le moyen tiré de ce que la proposition de rectification en cause aurait méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que, s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent les renseignements soient mis à sa disposition, elle ne peut, en revanche, mettre à la disposition du contribuable des renseignements obtenus auprès de tiers s'ils sont couverts par le secret professionnel auquel sont tenus ses agents en vertu des dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que Mme A soutient que les redressements, qui procèdent d'un rehaussement du montant des pensions alimentaires qu'elle a perçues au titre de l'année 2003, ont été fondés sur des renseignements que l'administration fiscale a refusé de lui communiquer, malgré sa demande ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements en cause ont pour origine l'examen de la déclaration d'impôt sur le revenu de B, ex-mari de la requérante, ainsi que des justificatifs apportés à l'appui de cette déclaration ; que l'administration fiscale, ayant obtenu ces documents dans le cadre de l'exercice de ses attributions en matière d'assiette de l'impôt, ne pouvait les mettre à la disposition de Mme A sans méconnaître le secret professionnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration a refusé de communiquer à Mme A les documents concernés en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0603458, en date du 19 juin 2008, du président d'une chambre du Tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 4 février 2010 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président,
Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 2 mars 2010.
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N° 08LY02017
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