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02/03/2010 | FRANCE | N°08LY01380

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 08LY01380


Vu le recours, enregistré le 16 juin 2008 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506854, en date du 19 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. Benoît A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2000 à 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir M. A aux rôles de l'impôt sur le revenu, au titre des années 2000 à ...

Vu le recours, enregistré le 16 juin 2008 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506854, en date du 19 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. Benoît A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2000 à 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir M. A aux rôles de l'impôt sur le revenu, au titre des années 2000 à 2002, à raison des droits et pénalités y afférentes dont la décharge a été ordonnée par le jugement du 19 février 2008, du Tribunal administratif de Lyon ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE soutient que le jugement attaqué comporte une contradiction ; que, n'étant pas en mesure de démontrer que M. A exerçait effectivement l'activité d'apporteur d'affaires ou de courtage en travaux au cours des années 2000 à 2002, il admet, sur ce point, le jugement du tribunal et ne remet plus en cause l'activité de coordinateur de travaux du bâtiment apparemment exercée au cours de ces années par le contribuable ; que, cette activité ne présentant pas un caractère commercial, les bénéfices de M. A, évalués d'office, doivent donc être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il y a lieu, dès lors que le contribuable n'est pas privé d'une garantie de procédure, de procéder à une substitution de base légale, de ranger les bénéfices réalisés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et de les soumettre à l'impôt sur le revenu au titre de l'article 92 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la communication de la procédure à M. A qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu l'ordonnance, en date du 29 juin 2009, du président de la 5ème chambre, fixant la clôture de l'instruction au 30 septembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant qu'après avoir estimé que M. Benoît A, bien qu'ayant déclaré à l'administration fiscale avoir cessé son activité de coordinateur de travaux à compter du 18 avril 1998, avait néanmoins poursuivi cette activité au cours des années 2000 à 2002 et ne pouvait être regardé comme ayant effectivement exercé une activité d'apporteur d'affaires au titre de ces mêmes années, le Tribunal administratif de Lyon l'a, par jugement du 19 février 2008, déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2000 à 2002, ainsi que des contributions sociales et des pénalités y afférentes ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui relève appel de ce jugement, demande que les impositions en litige soient maintenues, par substitution de base légale, non plus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mais dans celle des bénéfices non commerciaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ;

Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée par elle, dès lors que cette substitution peut être faite sans méconnaître les règles de la procédure d'imposition ; que le ministre, qui ne conteste plus en appel que M. A exerçait effectivement une activité occulte de coordinateur de travaux du bâtiment de 2000 à 2002, fait valoir que les sommes réintégrées dans les revenus imposables de l'intéressé, au titre de cette activité, constituent non pas des bénéfices d'une profession industrielle et commerciale, mais des bénéfices non commerciaux, imposables au titre du 1. de l'article 92 du code général des impôts ; que cette substitution de qualification, qui est conforme à la loi, peut être opérée sans méconnaître les règles de la procédure dès lors que l'imposition de ces bénéfices relevait, en l'espèce, de la procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre par l'administration en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que, l'activité de coordinateur de travaux relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux, il y a lieu d'admettre la substitution de base légale proposée par le ministre ; qu'il s'ensuit que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de décharge de M. A et à demander que celui-ci, qui ne conteste pas les bases d'imposition, soit rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 2000, 2001 et 2002, à raison des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 19 février 2008 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2000 à 2002, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remises à la charge de celui-ci.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît POUSSIN et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT.

Délibéré après l'audience du 4 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 mars 2010.

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N° 08LY01380

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01380
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-02;08ly01380 ?
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