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02/03/2010 | FRANCE | N°08LY01068

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 08LY01068


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2008, présentée pour Mme Lucette A, ...

Mme Lucette A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502705, en date du 26 février 2008, du vice-président du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'elle a rejeté les conclusions de sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
>- c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a estimé que la demande ne ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2008, présentée pour Mme Lucette A, ...

Mme Lucette A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502705, en date du 26 février 2008, du vice-président du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'elle a rejeté les conclusions de sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a estimé que la demande ne comportait pas de justifications sur la nature et le montant des dépenses exposés ;

- elle n'a pas été informée de la clôture d'instruction, ni de la date à laquelle son affaire devait être examinée, ce qui l'a privée de la possibilité de produire un mémoire complémentaire ; ainsi, les principes de la défense ont été méconnus ;

- elle a engagé de nombreux frais pour se défendre, suite au contrôle fiscal dont elle a fait l'objet ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir qu'en raison du non-lieu à statuer, l'affaire a été dispensée d'une procédure juridictionnelle ; que les frais ne sont pas justifiés, dès lors que la requérante ne peut se prévaloir de ses propres carences pour faire état de frais complémentaires ; qu'elle ne peut faire état des circonstances dans lesquelles s'est déroulée la vérification de comptabilité ; qu'elle ne peut utilement faire référence à sa situation financière qui s'est dégradée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 décembre 2008, présenté pour Mme A, tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ; elle soutient, en outre, qu'elle a été privée de débat oral et contradictoire durant la procédure ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 19 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 juillet 2009, présenté pour Mme A, tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 3 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 octobre 2009, présenté pour Mme A, tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a, sur le fondement des 3° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période, ainsi que des pénalités y afférentes, et a rejeté les conclusions de la requérante tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme A relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle ne lui a pas donné satisfaction sur ce dernier point ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus en formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et cours peuvent, par ordonnance (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 6 du même code selon lesquelles les débats ont lieu en audience publique ne s'appliquent pas dans le cas où il est statué par ordonnance en application de l'article R. 222-1 précité ; qu'il en est de même de celles de l'article R. 741-1 dudit code en vertu desquelles les décisions sont prononcées, après délibéré, en audience publique, lesquelles dispositions ne sont applicables que si des débats ont eu lieu ; que, par suite, l'absence de mentions relatives à la publicité des débats, à la convocation des parties et à l'audition du rapporteur, des parties et du commissaire du gouvernement, n'entache pas d'irrégularité l'ordonnance attaquée, dès lors qu'aucune de ces formalités n'était applicable en l'espèce ; que, pour les mêmes raisons, le principe du respect des droits de la défense n'a pas été méconnu ; que Mme A ne peut, dès lors, soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant que le vice-président du Tribunal administratif de Dijon ne pouvait subordonner tout remboursement des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens à la production de justificatifs et rejeter, pour ce motif, sur le fondement de l'article R 222-1 du code de justice administrative, la demande présentée par elle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point l'ordonnance attaquée et, compte tenu des circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la requérante en première instance, et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour ce qui concerne l'instance d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 0502705, en date du 26 février 2008, prononcée par le vice-président du Tribunal administratif de Dijon, est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme totale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucette A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 4 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 mars 2010.

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No 08LY01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01068
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SCP CHERRIER-VENNAT TERRIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-02;08ly01068 ?
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