Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Didier A, demeurant ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0508439 - 0508440, en date du 18 décembre 2007, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il ne lui a été donné que partiellement satisfaction sur sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à son nom au titre de l'année 1998, qui résulte de l'imposition d'une plus-value de cession de parts sociales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la procédure de rehaussement est irrégulière, comme n'ayant pas été suivie avec le mandataire désigné par le redevable ;
- cette procédure est également irrégulière faute de débat oral et contradictoire préalablement à l'envoi de la demande d'éclaircissements ou de justifications ;
- la procédure d'imposition est irrégulière, faute de débat contradictoire préalablement à l'envoi de la notification de redressement, ce qui méconnaît le caractère contradictoire de l'examen de situation fiscale personnelle, garanti par les articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales ; la notification de redressement portant sur les années 1998 et 1999 a été adressée le 12 juin 2001 à M. A sans qu'aucun débat n'ait été engagé par le vérificateur sur les redressements qu'il envisageait ;
- les premiers juges n'ont pas tiré toutes les conséquences de leurs constatations relatives à l'absence de débat contradictoire, qu'ils ont limitées aux revenus d'origine indéterminée, alors que l'absence de dialogue entache aussi la taxation de la plus-value de 861 333 francs ; le Tribunal administratif de Lyon n'a pas non plus examiné les deux autres irrégularités relevées par lui, relatives à l'absence de suivi de la procédure avec le mandataire désigné par le redevable et à l'absence de débat contradictoire préalablement à l'envoi de la notification de redressement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- les moyens tirés de l'absence de suivi de la procédure avec le mandataire désigné par le redevable et de l'absence de débat contradictoire, préalablement à l'envoi de la demande de justifications, doivent être écartés ;
- aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'engager le débat contradictoire sous une forme orale ; au cas particulier, avant l'envoi de la proposition de rectification, la procédure contradictoire a été écrite ; le vérificateur a procédé à des échanges de renseignements et de documents avec le contribuable avant l'envoi de la notification de redressement clôturant la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ;
- le redressement afférent à la plus-value de cession de titres aurait pu procéder des seuls renseignements déjà en possession du service des impôts à la suite de l'enregistrement de la cession des titres dont il s'agit ; l'éventuelle irrégularité de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle est donc sans conséquence ;
- la demande de condamnation de l'Etat aux dépens est dépourvue d'objet ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 juin 2009, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que la requête ; il indique cependant qu'il abandonne les moyens tirés par lui de l'absence de suivi de la procédure avec le mandataire désigné et de l'absence de débat contradictoire préalablement à l'envoi de la demande d'éclaircissements ou de justifications ; il souligne, en outre, que l'irrégularité de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle n'est pas sans conséquence, dès lors que la notification du rehaussement de la plus-value sur titres procède non de l'exploitation de renseignements obtenus du service gestionnaire, mais de la réponse de M. A du 14 avril 2001 faisant état de cette cession, qui répondait à une mise en demeure du vérificateur de compléter la précédente réponse faite par l'intéressé à une demande d'éclaircissements ; que la notification de redressement indique bien qu'elle fait suite à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2009, par lequel le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat indique que le dernier mémoire produit par le requérant n'appelle aucune observation de sa part ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :
- le rapport de M. Montsec, président ;
- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, les époux A ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu procédant de la taxation, au titre des années 1998 et 1999, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de crédits bancaires inexpliqués, et de l'imposition, au taux de 16 %, sur le fondement des articles 92 B et 92 J du code général des impôts, d'une plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée en 1998 par Mme A ; que, par jugement en date du 18 décembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon, saisi par deux requêtes des litiges nés du rejet partiel des réclamations élevées pour M. A les 12 février et 27 mai 2004 contre ces impositions, a déchargé les contribuables de la fraction des cotisations mises à leur nom au titre des années 1998 et 1999 qui était issue de la taxation des revenus d'origine indéterminée, mais a rejeté le surplus de leurs conclusions ; que M. A fait appel du jugement dans cette mesure ;
Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. A, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, indique : Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue également un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose ;
Considérant, en premier lieu, que la notification de la plus-value de cession de titres en litige s'inscrit, selon les termes mêmes de son paragraphe introductif, dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle des époux A, entreprise du 20 juin 2000 au 12 juin 2001 par le service des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait, en tout état de cause, consécutive à l'exercice du droit de communication ou du droit d'enquête, ou à la simple exploitation par le service vérificateur de données en sa possession ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes du document adressé au requérant que la notification, le 12 juin 2001, du rehaussement demeurant en litige procède des seules indications données par M. A le 14 avril 2001 en réponse à la mise en demeure faite par le vérificateur, le 19 mars 2001, de compléter sa réponse des 15 et 20 mars 2001 à la demande d'éclaircissements qui lui avait été adressée le 16 janvier 2001 et que c'est seulement à la suite des informations données dans la lettre d'observations du contribuable consécutive à la proposition de rehaussement qu'a été fixée et prise en compte par l'administration, dans le calcul de la plus-value de cession, le prix d'achat des titres en cause ; que l'argument du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique selon lequel ce redressement procéderait ou aurait pu procéder des seuls renseignements déjà en possession du service des impôts à la suite de l'enregistrement de la cession de titres dont s'agit doit donc être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que le reconnaît l'administration, les démarches accomplies par le vérificateur entre le 20 juin 2000 et le 12 juin 2001 ont consisté en l'envoi de demandes d'éclaircissements et de mises en demeure, ainsi qu'en demandes de documents ; que, même si le vérificateur a également transmis à M. A, qui faisait état des difficultés qu'il avait à se les procurer auprès de sa banque, des copies de relevés bancaires, les démarches accomplies par le vérificateur ne permettent pas de relever l'offre de débat contradictoire auquel le contribuable avait droit ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir que la fraction de cotisation d'impôt sur le revenu demeurant en litige au titre de 1998 a été établie sur une procédure irrégulière et à en demander la décharge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les fractions, s'élevant respectivement à 24 633 euros et 15 396 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 1998 et procédant de l'imposition d'une plus-value de cession de valeurs mobilières ;
Sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : M. A est, à hauteur de 24 633 euros et 15 396 euros, déchargé de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales mis à son nom et demeurant à sa charge après l'intervention du jugement nos 0508439 - 0508440, du 18 décembre 2007, du Tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : Le jugement nos 0508439 - 0508440, du 18 décembre 2007, du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 4 février 2010 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président,
Mme Jourdan, premier conseiller,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mars 2010.
''
''
''
''
1
2
N° 08LY00451
sh