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26/02/2010 | FRANCE | N°09LY01535

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2010, 09LY01535


Vu, I, sous le n°09LY01535, la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour M. Rachid A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802146 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé la décision en date du 10 novembre 2008 par laquelle le président du bureau central de vote a refusé d'annuler les élections pour la désignation des représentants du personnel de catégorie B à la commission administrative paritaire de la commune de Clermont-Ferrand, en date du 6 novembre 2

008, d'autre part, annulé lesdites élections ;

2°) de rejeter la demande pr...

Vu, I, sous le n°09LY01535, la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour M. Rachid A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802146 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé la décision en date du 10 novembre 2008 par laquelle le président du bureau central de vote a refusé d'annuler les élections pour la désignation des représentants du personnel de catégorie B à la commission administrative paritaire de la commune de Clermont-Ferrand, en date du 6 novembre 2008, d'autre part, annulé lesdites élections ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat Force Ouvrière des Territoriaux de Clermont-Ferrand devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

M. A soutient que l'UNSA est représentative au titre des deux conditions alternatives exigées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;

Vu les mémoires enregistrés les 16 et 24 novembre 2009, présentés pour la commune de Clermont-Ferrand qui conclut à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête ;

Elle soutient que :

- dès lors que des nouvelles élections ont été organisées et les résultats proclamés, le 10 novembre 2009 il n'y a plus lieu à statuer sur la requête ;

- si la Cour adopte une solution différente, elle s'en remet à sa sagesse, eu égard à la complexité de l'appréciation des critères de représentativité ;

Vu, II, sous le n° 09LY02129, la requête, enregistrée le 9 septembre 2009, présentée pour M. Rachid A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0802146, du 20 mai 2009, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dont il demande l'annulation dans son recours n° 09LY01535 ;

Vu le mémoire enregistré le 25 janvier 2010, présenté pour M. A qui déclare se désister de sa requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'arrêté interministériel du 15 février 2002 portant répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de Me Vuillaume-Colas pour M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Vuillaume-Colas ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. A sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur le recours n° 09LY01535 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer présentées par la commune de Clermont-Ferrand :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatif à l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires : (...) Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail (...) et qu'aux termes de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Sont regardés comme représentatifs de l'ensemble des personnels soumis aux dispositions de la présente loi les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires qui : 1° Disposent d'un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 2° Ou recueillent au moins 10 p. 100 de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels soumis aux dispositions de la présente loi aux commissions administratives paritaires et au moins 2 p. 100 des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique. Cette audience est appréciée à la date du dernier renouvellement de chacun des conseils supérieurs précités. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre, prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres ; (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le syndicat UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes) dispose de quatre sièges au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et que l'UNSA Santé-Sociaux dispose d'un siège au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que si M. A fait valoir que l'UNSA bénéficie également de sièges au sein du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, il résulte de l'instruction, et notamment de l'arrêté susvisé du 15 février 2002 que les deux sièges concernés ont été attribués en commun à l'UNSA et à la Fédération autonome de la fonction publique territoriale (FA/FPT), les deux organisations syndicales ayant présenté des listes communes pour les élections des représentants du personnel au conseil supérieur de la fonction publique territoriale organisées en 2001 ; que la circonstance que, par un arrêté du 10 novembre 2006, modifiant l'arrêté du 31 octobre 2006 portant nomination à la commission commune de suivi des transferts du personnel entre l'Etat et les collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre de la fonction publique ont remplacé la mention de la FA/FPT par celle de l'UNSA ne saurait suffire à établir que l'UNSA bénéficierait de l'un des deux sièges litigieux au sein du conseil supérieur de la fonction publique territoriale à la suite de la scission intervenue en 2006 avec la FA/FPT ; qu'enfin, si le requérant produit un document relatif à la composition du conseil supérieur de la fonction publique territoriale indiquant la présence de deux représentants de l'UNSA et de deux représentants de la FA/FPT, cette répartition issue du renouvellement du conseil intervenu en avril 2009, ne permet pas de prouver qu'au 6 novembre 2008, date des élections en litige, l'UNSA disposait en propre d'au moins un des deux sièges attribués à la FA/FPT conformément à l'arrêté précité du 15 février 2002 ; que, par suite, M. A n'établit pas que l'UNSA remplirait la condition, fixée au 1° de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de disposer d'un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Considérant, en second lieu, que, s'il résulte de l'instruction que l'UNSA et la FA/FPT, alors associées, avaient recueilli ensemble, à la date du dernier renouvellement de chacun des conseils supérieurs, au moins 10% de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires et au moins 2% des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'indépendamment des résultats ainsi obtenus conjointement avec la FA/FPT, l'UNSA doive elle-même être regardée comme ayant obtenu un nombre de suffrages supérieur aux seuils fixés par les dispositions précitées du 2° de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; que le requérant n'établit pas, ainsi, que l'UNSA remplirait la condition fixée par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 10 novembre 2008 par laquelle le président du bureau central de vote a refusé d'annuler les élections pour la désignation des représentants du personnel de catégorie B à la commission administrative paritaire de la commune de Clermont-Ferrand, en date du 6 novembre 2008, et a prononcé l'annulation desdites élections ;

Sur le recours n° 09LY02129 :

Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 25 janvier 2010, M. A a déclaré se désister de sa requête susvisée ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 09LY02129 de M. A.

Article 2 : La requête n° 09LY01535 présentée par M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A, à la commune de Clermont-Ferrand, au Syndicat Force Ouvrière des Territoriaux de Clermont-Ferrand, à M. Olivier B, à M. Gilbert C, à M. Bernard E et à M. Daniel D. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 9 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2010.

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N°s 09LY01535, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01535
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP VUILLAUME-COLAS et MECHERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-26;09ly01535 ?
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