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17/02/2010 | FRANCE | N°09LY02058

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 février 2010, 09LY02058


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 août 2009 à la Cour et régularisée le 27 août 2009, présentée pour Mme Isabel A, domiciliée chez M. Frédérico André B, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704652 en date du 9 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire du 2 novembre 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d'un mois à...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 août 2009 à la Cour et régularisée le 27 août 2009, présentée pour Mme Isabel A, domiciliée chez M. Frédérico André B, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704652 en date du 9 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire du 2 novembre 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision litigieuse a été prise sans examen préalable de sa situation et est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et qu'elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010, présenté par le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée est régulièrement motivée et a été prise après examen préalable approfondi de sa situation ; que les pièces médicales produites par Mme A ne permettent pas de remettre en cause les avis émis par le médecin inspecteur de santé publique quant à la gravité de la pathologie dont souffre l'intéressée ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant un titre de séjour à Mme A ; que cette décision de refus n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 26 mai 2009, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Prudhon, avocat de Mme A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Prudhon ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que l'arrêté litigieux du 2 novembre 2006 vise en particulier l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale déposée par Mme A et l'avis émis le 11 octobre 2006 par le médecin inspecteur de santé publique, et indique notamment qu'il ressort de cet avis que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé en droit et en fait au regard des dispositions des articles 1 et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de cet arrêté que le préfet de la Loire s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre la décision contestée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante angolaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé que le préfet de la Loire a refusée par décision du 2 novembre 2006, prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire en date du 11 octobre 2006, selon lequel l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, ni le certificat médical établi par un médecin généraliste, le 24 août 2007, soit neuf mois après la date de l'arrêté attaqué, évoquant une gonarthrose gauche nécessitant une radiographie et probablement une intervention, ni les certificats médicaux d'un médecin généraliste en date des 11 avril et 12 juillet 2006, faisant état, à la date de la décision en litige, d'une hypertension artérielle traitée, associée à une dislipidémie sous simple traitement diététique et d'un nodule thyroïdien nécessitant une surveillance échographique, ne sont de nature à remettre en cause l'avis ainsi émis par le médecin inspecteur de santé publique quant à la gravité des conséquences qui seraient induites par un défaut de prise en charge médicale de la requérante ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs énoncés ci-dessus, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé de Mme A ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 13 janvier 2003, à l'âge de 58 ans ; que, si elle dispose d'attaches familiales en France, où vivent notamment son fils et une nièce, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour de la requérante en France, alors que cette dernière a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, l'Angola, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que cette décision n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 3 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2010.

Le président de chambre,

G. Fontanelle

Le président de la Cour,

J-M. Le Gars

Le greffier,

M. Legon

La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 09LY02058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02058
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PRUDHON AMELIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-17;09ly02058 ?
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