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17/02/2010 | FRANCE | N°09LY01710

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 février 2010, 09LY01710


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 juillet 2009 et régularisée le 28 juillet 2009, présentée pour Mlle Ashkhen A, domiciliée ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807991, en date du 3 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 11 septembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait re

conduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 juillet 2009 et régularisée le 28 juillet 2009, présentée pour Mlle Ashkhen A, domiciliée ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807991, en date du 3 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 11 septembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 2 novembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Delbes, avocat de Mlle A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Delbes ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mlle A, de nationalité arménienne, née le 31 mars 1985, entrée sur le territoire national le 12 juillet 2007, selon ses déclarations, soutient que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu des risques encourus pour sa sécurité dans son pays d'origine et de la qualité de son intégration au sein de la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mlle A, entrée irrégulièrement sur le territoire national, est célibataire, sans enfant à charge et ne conteste pas que ses parents résident actuellement en Russie ; qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre son existence dans un autre pays où elle serait légalement admissible, et, en tout état de cause, en dehors de la France ; qu'elle ne peut pas utilement se prévaloir des risques et menaces qui pèseraient sur elle en cas de retour en Arménie, à l'encontre des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui n'emportent pas, par elles-mêmes, obligation pour l'intéressée de retourner dans son pays d'origine ; que, la circonstance que Mlle A se soit inscrite à l'université ne saurait, par elle-même, lui conférer aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que Mlle A n'est pas davantage, fondée, au regard de ces mêmes circonstances, à soutenir que le préfet du Rhône, par les décisions attaquées, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mlle A soutient qu'elle a été contrainte de fuir l'Arménie avec ses parents en raison des persécutions perpétrées par les autorités arméniennes qui accusaient son père d'avoir déserté l'armée dans le cadre du conflit du Haut-Karabagh et qu'après avoir quitté la Russie, le 26 septembre 2006, pays où elle a été confrontée à des violences xénophobes, elle a décidé de s'établir en France pour se soustraire aux exactions dont elle a été la victime ; que, toutefois, si elle fait valoir que les accusations proférées à l'encontre de son père ont eu pour conséquence de l'empêcher d'exercer la profession d'enseignante en Arménie, cette circonstance n'est établie par aucune pièce du dossier ; que, par ailleurs, Mlle A, qui ne fait état que des risques éventuels encourus par son père, n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ashkhen A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2010.

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N° 09LY01710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01710
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-17;09ly01710 ?
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