Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 à la Cour, présentée pour M. Thierno Ousmane A, domicilié ...;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900100-0900934, en date du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 10 juillet 2008 et du 20 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que les décisions du préfet en date du 10 juillet 2008 sont insuffisamment motivées ; que le préfet a violé le principe de l'examen particulier des circonstances dès lors qu'il n'a pas examiné sa demande de titre en date du 7 juillet 2008, se croyant lié par le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 25 avril 2008 ; que les décisions du 10 juillet 2008 et du 20 janvier 2009 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de moyens d'existence suffisants, qu'il a poursuivi un Master II de sciences, technologies, santé mention mathématiques et applications, ingénierie mathématique, avec assiduité, qu'il doit poursuivre un stage en entreprise au printemps 2009 pour compléter sa formation théorique et que l'on constate un manque de personnel compétent sur le plan national et en région Rhône-Alpes dans le secteur de l'ingénierie financière, comme le confirme l'annexe de la circulaire du 7 janvier 2008 ; que les décisions du 10 juillet 2008 et du 20 janvier 2009 méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa forte intégration en France et qu'il aurait dû lui être délivré une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les mêmes décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2009, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de moyen d'appel ; à titre subsidiaire, que la décision du 10 juillet 2008 est suffisamment motivée ; qu'elle est fondée sur un examen particulier des circonstances et de la situation du requérant ; que les décisions du 10 juillet 2008 et du 20 janvier 2009 ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant ne justifie pas d'une entrée régulière en France, qu'il pèse un doute sérieux sur son état civil, qu'il n'a pas présenté un passeport en cours de validité aux services de la préfecture et qu'il ne remplit pas la condition de ressources ; que les décisions du 10 juillet 2008 et du 20 janvier 2009 n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ni être dans l'impossibilité d'y mener une vie familiale normale ; que la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être invoqué pour contester l'appréciation portée par l'administration sur la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône :
Sur la légalité des décisions du 10 juillet 2008 :
Considérant que, par trois décisions en date du 10 juillet 2008, le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, de nationalité guinéenne, ainsi que le renouvellement de son récépissé en qualité de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que ces décisions comportaient la mention des voies et délais de recours ; qu'il ressort de pièces du dossier, notamment de l'avis de réception postal qui figure au dossier transmis par la préfecture du Rhône, que la lettre recommandée portant notification des décisions susmentionnées du 10 juillet 2008 a été présentée à l'adresse de Forum réfugiés à Lyon, indiquée à la préfecture par l'intéressé, le 16 juillet 2008 ; qu'elle a ensuite été réexpédiée à la préfecture conformément à la réglementation postale avec les mentions non réclamé par le destinataire et avisé après avoir été conservée pendant 15 jours au service postal ; que s'il ressort d'un courrier en date du 7 juillet 2008, adressé par le conseil de M. A au préfet Rhône en vue de demander la délivrance d'un titre de séjour et reçu par les services de la préfecture le 10 juillet 2008, que l'intéressé avait signalé à la préfecture son changement d'adresse à cette dernière date en indiquant qu'il habitait chez son amie française, Melle B, la lettre recommandée portant notification des décisions du 10 juillet 2008 a été réexpédiée à la préfecture avec les mentions non réclamé par le destinataire et avisé et non avec la mention le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'ainsi bien que M. A n'ait pas retiré la lettre recommandée, la notification doit être regardée comme régulièrement intervenue le 16 juillet 2008 ; que le requérant a contesté les décisions du 10 juillet 2008 dans une requête enregistrée le 20 février 2009 au greffe du Tribunal administratif de Lyon, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, ces décisions étant devenues définitives, les conclusions à fins d'annulation dirigées contre celles-ci sont irrecevables ;
Sur la légalité des décisions du 20 janvier 2009 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 7 juillet 2008, reçu par les services de la préfecture du Rhône le 10 juillet 2008, M. A a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention étudiant ; que, par trois décisions en date du 20 janvier 2009, le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu une maîtrise de sciences, technologies, santé, mention mathématiques et applications, ingénierie mathématique en juillet 2008 et a été inscrit en deuxième année de la spécialité Ingénierie du risque du Master Mathématiques et applications, ingénierie mathématique au cours de l'année universitaire 2008-2009 ; que toutefois, si M. A fournit, en vue de justifier son niveau de ressources, d'une part, une attestation en date du 6 juillet 2008 par laquelle M. Thierno Amadou A s'engage à prendre en charge ses frais d'études à l'Université Lyon 1 en Master Ingénierie des risques ainsi que sa couverture sociale, d'autre part, un relevé de compte bancaire faisant état de versements en espèces, le 12 février 2009, pour un montant de 590 euros, seul le premier document est antérieur aux décisions attaquées et il ne permet pas d'établir que le requérant pouvait disposer de moyens d'existence suffisants tout au long de l'année universitaire ; que, par ailleurs, M. A ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'ainsi, en estimant, pour ces motifs, qu'il devait refuser le titre de séjour demandé par le requérant, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, quand bien même les études menées par M. A ne manqueraient pas de cohérence et de progression, l'intéressé ne peut pas se prévaloir de la réalité et du sérieux des études poursuivies et donc d'une erreur d'appréciation de l'autorité administrative sur ce point, s'agissant d'une première demande une carte de séjour et non d'un renouvellement ; qu'enfin M. A ne peut pas invoquer utilement la situation du marché du travail en France et en région Rhône-Alpes dans le secteur de l'ingénierie financière dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité,de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A produit un certificat de scolarité justifiant son inscription à l'université Lyon 1 pour la première fois le 12 octobre 2006 ; qu'il est donc présent en France depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'il ressort d'autres pièces du dossier que sa relation affective avec une française, Melle B, est très récente ; que, par suite, le préfet n'a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, pour les mêmes motifs que précédemment, le préfet du Rhône n'a, en prenant une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A, méconnu ni les dispositions du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet du Rhône aurait, en prenant la décision fixant le pays de destination, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ne peut pas invoquer utilement, à l'encontre de cette décision, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à ce que soit mis à la charge de M. A le paiement d'une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierno Ousmane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 février 2010 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Fontanelle, président de chambre,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 février 2010.
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N° 09LY01345