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17/02/2010 | FRANCE | N°09LY01184

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 février 2010, 09LY01184


Vu la requête enregistrée le 29 mai 2009 à la Cour, présentée pour Mme Hedja A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806379, en date du 16 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 13 mai 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle

d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;...

Vu la requête enregistrée le 29 mai 2009 à la Cour, présentée pour Mme Hedja A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806379, en date du 16 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 13 mai 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet du Rhône méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à son état de santé à propos duquel le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation en s'estimant lié par l'avis du le médecin inspecteur de santé publique ; que cette même décision viole par ailleurs les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 août 2009 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est fondée sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique relatif à l'état de santé de Mme A, en application des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que l'intéressée n'établit pas l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que sa décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas en cela les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Saint-Paul, avocat de Mme A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Saint-Paul ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de la santé publique (...) émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; (...) / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (...) ;

Considérant que la décision de refus de titre opposée à Mme A se fonde notamment sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique, daté du 14 novembre 2007, selon lequel l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque ; que cet avis qui doit, tout en respectant le secret médical, fournir au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'intéressée et à la nature des traitements qu'elle doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision, répond aux exigences posées par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 précité et qu'il est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des certificats médicaux produits par Mme A, établis par des médecins généralistes qu'elle ne pourrait pas suivre effectivement un traitement approprié à ses pathologies telles que mentionnées dans lesdits certificats, à savoir diabète, hypertension artérielle, problèmes gynécologiques à surveiller et problèmes vertébraux à opérer peut-être , en Bosnie Herzégovine ; qu'ainsi, ils ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'avis du médecin inspecteur de santé publique, qui a été rendu au vu du dossier médical de la requérante, soit précédé d'une consultation médicale de ce médecin ; que, par suite, l'intéressée ne peut pas se prévaloir de l'insuffisante connaissance de son état de santé par le médecin inspecteur de santé publique pour contester son avis émis le 14 novembre 2007 lequel répond aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de décider de ne pas faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre des stipulations précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique pour prendre cette décision doit être écarté ;

Considérant qu'au regard de ce qui précède, Mme A n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'ont été méconnues les stipulations du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que Mme A, de nationalité bosniaque, déclare être entrée irrégulièrement en France le 27 août 2002 ; que, par décision datée du 5 décembre 2003, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile qu'elle avait alors présentée ; que la Commission des Recours aux Réfugiés a confirmé le rejet de ladite demande par décision du 30 octobre 2006, à l'issue de laquelle le préfet du Rhône a invité l'intéressée à quitter le territoire national, le 27 novembre 2006 ; que Mme A a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante fait valoir que la décision de refus de titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle disposerait d'attaches en France où elle serait particulièrement insérée ; que, toutefois, à la date de la décision attaquée, Mme A, célibataire, a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine puisqu'elle serait entrée en France à l'âge de 50 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a conservé des attaches familiales en Bosnie Herzégovine où résident encore sa mère âgée, son fils handicapé et une soeur ; que l'attestation du Secours Populaire Français produite par l'intéressée est insuffisante à elle seule pour attester d'une insertion d'une particulière intensité ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de Mme A en France, et nonobstant la présence régulière en France d'un frère et d'une soeur, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant que Mme A ne soulève aucun moyen pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 février 2010 à laquelle siégeaient :

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N° 09LY01184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01184
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BIDAULT FREDERIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-17;09ly01184 ?
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