La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2010 | FRANCE | N°09LY01148

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 février 2010, 09LY01148


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 mai 2009 à la Cour et régularisée le 29 mai 2009, présentée pour Mme Lebibe A, domiciliée chez ...

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804997, en date du 23 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 30 septembre 2008, par lesquelles il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et il a désigné le pays à destina

tion duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obte...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 mai 2009 à la Cour et régularisée le 29 mai 2009, présentée pour Mme Lebibe A, domiciliée chez ...

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804997, en date du 23 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 30 septembre 2008, par lesquelles il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et il a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision portant retrait de son admission provisoire au séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant retrait de son admission provisoire au séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette même décision méconnaît les stipulations du préambule et des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus qui la fonde ; que cette même décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au non-lieu à statuer dans la présente affaire ;

Il soutient qu'il a délivré à la requérante une carte de séjour temporaire valable du 15 avril 2009 au 14 octobre 2009, en cours de renouvellement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité serbo-monténégrine, née le 19 mai 1973, est entrée en France le 14 juin 2006, selon ses déclarations ; qu'elle a, le 4 juillet 2006, saisi le préfet de la Haute Savoie d'une demande d'admission provisoire au séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 décembre 2006, confirmée par la Cour nationale de droit d'asile le 11 septembre 2008, le préfet de l'Isère, par les décisions en litige, en date du 30 septembre 2008, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de l'Isère :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a accordé à Mme A un titre de séjour pour raisons de santé, valable du 15 avril au 14 octobre 2009 ; que cette décision a eu pour effet d'abroger implicitement la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressée, le 30 septembre 2008, ainsi que la décision du même jour désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de ces deux décisions étaient sans objet à la date de l'enregistrement de la requête et donc irrecevables ;

Considérant, qu'en revanche, la délivrance de ce titre de séjour valable six mois ne rend pas sans objet les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du préfet de l'Isère du 30 septembre 2008 refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme A ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision en litige les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a saisi le préfet de l'Isère d'aucune demande sur ce fondement ; que, partant, elle ne saurait davantage utilement invoquer les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, elle ne peut plus se prévaloir de la qualité de demandeur d'asile et n'entre, dès lors, plus dans le champ de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle a présenté la demande qui a été rejetée par la décision attaquée du préfet de l'Isère ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle a quitté son pays où elle subissait des violences de la part de son frère, qu'elle vit depuis 2 ans en France, où elle a donné naissance à une fille et qu'elle présente, suite aux mauvais traitements que lui a infligés son frère, des troubles psychologiques pour lesquels elle est suivie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, célibataire, entrée sur le territoire français à l'âge de 33 ans, n'y justifie d'aucune attache familiale hormis sa fille, née en 2006, qu'elle élève seule ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que les stipulations du préambule et des articles 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme A ne peut donc pas utilement s'en prévaloir ;

Considérant, en quatrième lieu, que la décision de refus d'admission au séjour en litige n'emporte pas séparation de Mme A et de son enfant ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences au regard de la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lebibe A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 3 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2010.

''

''

''

''

1

4

N° 09LY01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01148
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-17;09ly01148 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award