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17/02/2010 | FRANCE | N°09LY01055

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 février 2010, 09LY01055


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 à la Cour, présentée pour M. Khalil A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807342, en date du 3 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 22 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'

obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 à la Cour, présentée pour M. Khalil A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807342, en date du 3 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 22 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les décisions prises à son encontre sont insuffisamment motivées ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur son état de santé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations avant la clôture de l'instruction ;

Vu les nouvelles pièces médicales produites pour le requérant, enregistrées à la Cour le 29 janvier 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Prudhon, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Prudhon ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle répond ainsi aux exigences de motivation posées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 3 avril 1977, est entré en France le 19 janvier 2008, muni d'un passeport revêtu d'un visa voyage d'affaires ; qu'il a présenté une demande tendant à obtenir la délivrance d'un certificat de résidence eu égard à son état de santé ; que, par décision du 22 octobre 2008, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un tel titre de séjour, en se fondant sur l'avis émis le 10 juillet 2008 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire, selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ; qu'il ressort du rapport médical établi le 15 octobre 2008 par un praticien hospitalier spécialisé en hémodialyse et néphrologie, que M. A souffre d'une insuffisance rénale chronique d'origine génétique au stade III, pour laquelle un traitement conservateur et un suivi régulier en service spécialisé, non encore mis en place, doivent être organisés ; que ce praticien souligne que cette insuffisance rénale chronique peut évoluer lentement ou rapidement vers une insuffisance rénale chronique terminale, dite de stade IV, nécessitant une greffe rénale avec donneur vivant non apparenté ou donneur cadavérique ; que, si M. A établit, par les pièces qu'il produit, et en particulier deux attestations de néphrologues exerçant en Algérie, en date des 19 novembre et 23 décembre 2008, que les transplantations rénales à partir de rein de cadavre ne sont pas pratiquées en Algérie, ainsi qu'il a déjà été dit, aucune greffe n'était programmée ni même envisagée à la date de la décision en litige et les pièces produites par le requérant n'indiquent pas que le suivi régulier en néphrologie requis, voire les hémodialyses éventuellement nécessaires, ne pourraient pas s'effectuer en Algérie ; que la circonstance que ses frères et soeurs ont été pris en charge médicalement en France pour des transplantations rénales est sans incidence, dès lors que l'état de santé du requérant ne nécessitait pas, à la date de la décision en litige, une telle transplantation ; que les certificats médicaux établis au mois de décembre 2009, qui font état, d'une part, d'une aggravation de l'insuffisance rénale dont souffre le requérant, laquelle nécessite désormais un suivi biologique régulier ainsi qu'un suivi médical sans qu'il soit possible de déterminer le délai d'apparition du stade de l'insuffisance rénale qui réclamera que soit mis en place un traitement de suppléance et/ou une transplantation et, d'autre part, de l'inscription médicale de l'intéressé sur la liste d'attente de transplantation à partir d'un donneur cadavérique, sont postérieurs de plus d'un an à l'acte contesté et ne révèlent pas l'existence de circonstances de fait existant à la date dudit acte ; qu'ils ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, être pris en compte pour apprécier la légalité de l'arrêté du 22 octobre 2008 ; que, par suite, les pièces produites au dossier ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique quant à la possibilité, pour M. A, de bénéficier effectivement, à la date de la décision contestée, d'un traitement approprié en Algérie ; qu'au vu de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner, comme ont pu le faire d'office régulièrement les premiers juges, si le requérant remplissait la condition de résidence habituelle en France prévue par ces stipulations, le préfet de la Loire n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, cette décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de M. A ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d' un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l' ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette mesure d'éloignement est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour, soulevée par M. A à l'encontre de la décision du préfet de la Loire l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écartée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ( ...) ;

Considérant que, comme il a été précédemment dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'état de santé de M. A n'exige pas, à la date de l'arrêté en cause, qu'il reste en France pour bénéficier du suivi spécialisé et du traitement conservateur requis, qui peuvent être réalisés en Algérie ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dans l'impossibilité de revenir en France ultérieurement pour subir une transplantation rénale éventuellement nécessitée par une dégradation de son état de santé ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que cette décision est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalil A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 3 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Pelletier, premier conseiller.

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N° 09LY01055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01055
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PRUDHON AMELIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-17;09ly01055 ?
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