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17/02/2010 | FRANCE | N°09LY00149

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 février 2010, 09LY00149


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 janvier 2009 et régularisée le 29 janvier 2009, présentée pour M. Rabah A, domicilié 16, avenue Voltaire à Vaulx en Velin ( 69120 ) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806266, en date du 16 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 1er septembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignatio

n du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à déf...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 janvier 2009 et régularisée le 29 janvier 2009, présentée pour M. Rabah A, domicilié 16, avenue Voltaire à Vaulx en Velin ( 69120 ) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806266, en date du 16 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 1er septembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet s'est cru, à tort, tenu de rejeter sa demande de titre de séjour au motif qu'il pouvait prétendre au bénéfice du regroupement familial ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que la procédure de regroupement familial ne peut être mise en oeuvre en raison des faibles revenus de son épouse et qu'il justifie d'une réelle intégration dans la société française et d'une vie privée et familiale impossible à poursuivre dans son pays d'origine ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article de 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être déclarée illégale par la voie de l'exception ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article de 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 dès lors que cette mesure d'éloignement induit forcément une séparation d'avec son épouse, leur enfant, et la fille aînée de son épouse issue d'une précédente union ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco­algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination doit être déclarée illégale par la voie de l'exception ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco­algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article de 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le, 16 avril 2009 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen tiré du fait qu'il se serait cru, à tort, tenu de rejeter sa demande de titre de séjour au motif que le requérant pouvait prétendre au bénéfice du regroupement familial, doit être écarté ; que les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco­algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant de 1990 doit être écarté ; que les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de celles de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant de 1990 doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Meziane, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Meziane ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen des motifs de la décision du 1er septembre 2008 qui mentionne que M. A n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien ainsi que des éléments propres à sa situation privée et familiale, que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée par la circonstance que le requérant relèverait des catégories pouvant bénéficier du regroupement familial pour prendre cette décision doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A résidait en France depuis plusieurs années et était, à la date de la décision litigieuse, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; que M. A se trouvait ainsi dans l'une des catégories d'étrangers dont la situation permettait la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial prévue par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé et ce, nonobstant la circonstance que l'insuffisance des ressources de son épouse a conduit le préfet au rejet, par une décision en date du 8 juillet 2008, d'une demande de regroupement familial formée par cette dernière, dès lors que ce refus ne saurait avoir pour effet de le priver définitivement de toute possibilité de bénéficier de cette procédure ; que, par suite, M. A ne peut pas invoquer utilement les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 12 août 1975, s'est marié en Algérie, le 14 décembre 2005, avec une compatriote entrée en France par la voie du regroupement familial en 2002, en possession d'un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu'au 26 novembre 2013 ; qu'après être entré pour la première fois en France le 9 septembre 2006, il s'y est maintenu sans avoir été autorisé, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 3 janvier 2007 et a regagné l'Algérie le 13 janvier 2007 ; qu'il est revenu en France le 8 juillet 2007, sous couvert d'un visa de court séjour, et s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de ce visa ; que, le 1er septembre 2008, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a désigné le pays de la mesure d'éloignement ; que, pour contester la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, M. A fait valoir que sa présence est nécessaire auprès de son épouse et de leur enfant Morjane, née en France le 10 avril 2008, ainsi que la fille aînée de son épouse, Mélina, issue d'un autre lit, née en France en 2004, titulaire d'un titre d'identité républicain, mais dont la filiation naturelle avec un père de nationalité française vient d'être reconnue par décision de justice du 5 mars 2009 ; qu'il fait également valoir que son épouse ne dispose pas de ressources suffisantes pour pouvoir le faire bénéficier du regroupement familial, et ne pourrait le suivre en Algérie où elle n'a plus d'attaches et où elle ne serait pas acceptée en raison de la naissance d'un premier enfant naturel, et, enfin, qu'il dispose d'une promesse d'embauche à durée indéterminée et maîtrise parfaitement la langue française ; que, toutefois, M. A et son épouse ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'établissement en France étaient incertaines puisque M. A n'était pas autorisé à y séjourner ; qu'en mettant les autorités françaises devant le fait accompli, de sa présence en France, M. A n'a acquis aucun droit au séjour ; que M. A entre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial que l'autorité administrative n'est pas tenue de refuser pour des considérations de ressources ; qu'à la date de la décision attaquée, le mariage et la vie commune des deux époux étaient récents et ne suffisaient à caractériser, par eux-mêmes, le caractère indispensable de la présence de M. A aux côtés de son épouse, de leur enfant et de l'enfant Mélina ; qu'en outre, M. A, entré en France à l'âge de 32 ans, avait conservé des attaches dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A se heurteraient à un obstacle insurmontable les empêchant de développer une vie familiale en Algérie, pays dont ils possèdent tous deux la nationalité et où ils ont tous deux vécu la plus grande partie de leur existence, où ils ont célébré leur mariage et où les deux enfants seront à même de s'intégrer du fait de leur jeune âge, un tel obstacle ne pouvant pas être constitué par la présence au foyer de l'enfant Mélina dont le père naturel s'est toujours désintéressé et sur laquelle Mme A exerce seule l'autorité parentale ; qu'ainsi, nonobstant la présence en France de son épouse, de même nationalité, qui est titulaire d'un titre de séjour de dix ans, de leur enfant et du premier enfant de Mme A, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'emportant pas, par elle-même, séparation de M. A de son enfant mineur vivant en France auprès de lui, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision de refus n'est pas fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant que M. A fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français induit forcément qu'il soit séparé de son épouse, de leur enfant commun Morjane et de la jeune Mélina, dès lors que son épouse se trouve dans l'impossibilité de l'accompagner en Algérie en raison de son statut de mère-célibataire de Mélina qui les exposerait à des discriminations à l'accès aux droits élémentaires et que son épouse ne peut pas quitter le territoire national avec son enfant Mélina, de nationalité française, dès lors que cette dernière serait privée de la présence de son père biologique, dont un jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 5 mars 2009 a déclaré la paternité ; que, toutefois, d'une part, comme il l'a été dit ci-dessus, M. A entre dans une catégorie d'étrangers dont la situation permet la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial et, d'autre part, ses allégations relatives à l'existence de risques de discriminations ne sont appuyées d'aucun élément permettant au juge d'en apprécier la réalité, et, enfin, le père de Mélina s'en est toujours désintéressé et n'exerce pas l'autorité parentale ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation pour M. A de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco­algérien du 27 décembre 1968 modifié et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions n'est pas fondé ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco­algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah A au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2010.

La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 09LY00149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00149
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MEZIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-17;09ly00149 ?
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