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17/02/2010 | FRANCE | N°09LY00109

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 février 2010, 09LY00109


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 janvier 2009 à la Cour administrative d'appel de Lyon et régularisée le 26 janvier 2009, présentée pour M. Rabah A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801570, en date du 25 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2008 du préfet de l'Yonne prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 janvier 2009 à la Cour administrative d'appel de Lyon et régularisée le 26 janvier 2009, présentée pour M. Rabah A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801570, en date du 25 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2008 du préfet de l'Yonne prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une expulsion dès lors qu'il était présent sur le territoire national depuis plus de vingt ans ; que le préfet de l'Yonne a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation en s'estimant lié par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer son expulsion ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 octobre 2009 présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. A ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas en mesure de justifier d'une durée de séjour régulière en France de vingt ans ; que la décision d'expulsion est valablement fondée sur la nécessité impérieuse de sécurité publique ; qu'il a été fait une juste application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision d'expulsion ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Vibourel, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vibourel ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 janvier 2008, par lequel le préfet de l'Yonne a prononcé son expulsion du territoire français au motif que son comportement constituait une menace grave à l'ordre public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :(...)2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, né le 16 juin 1953, est entré pour la première fois en France en 1979 ; que la circonstance qu'il ait travaillé sur le territoire français ne permet pas, par elle-même, d'établir qu'il était en situation régulière de 1979 à 1985 ; qu'il est établi que M. A a bénéficié d'une carte de résident algérien, valable du 23 mars 1985 au 22 mars 1995, puis, à la suite de son renouvellement, du 23 mars 1995 au 22 mars 2005 ; que toutefois, au cours de cette période, M. A, condamné notamment pour détention, offre ou cession non autorisées et usage de stupéfiants, usage de documents administratifs falsifiés, a été incarcéré à plusieurs reprises, du 14 mars au 30 avril 1990, du 17 février 1994 au 25 novembre 1995 et, à compter 13 septembre 2002 jusqu'au 25 février 2008 ; que ces périodes de détention, accomplies à la suite de condamnations à des peines privatives de liberté, ne peuvent pas être regardées comme des périodes de résidence régulière au sens des dispositions du 2° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées et, par suite, ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul de la durée de sa résidence régulière en France ; qu'au surplus, la présence en France de M. A n'est pas établie par la seule production de la copie de sa déclaration d'impôt pour les années 2000 et 2001 pas plus qu'elle n'apparaît établie pour les années 1989, 1993 et 2001 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, à la date de l'arrêté d'expulsion contesté, M. A n'était pas en situation de séjour régulier sur le territoire français depuis plus de 20 ans ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 2° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;(...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. ;

Considérant que M. A a fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement ; que le 2 octobre 2003, la Cour d'Appel de Lyon l'a condamné à une peine de huit années d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté des deux tiers, notamment pour détention, acquisition de stupéfiants en récidive ; que le préfet de l'Yonne a pu valablement considérer que l'expulsion de M. A répondait à une nécessité impérieuse de sécurité publique eu égard au caractère répétitif des faits commis et de leur gravité ; que le préfet de l'Yonne, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé, ne s'est pas crû lié par les dispositions dérogatoires de l'article L. 521-1 et n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A est entré en France en 1979 ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans en Algérie où il a nécessairement conservé des attaches familiales et personnelles ; qu'à la date de la décision litigieuse, il était divorcé et son fils unique, né en France, était âgé de 29 ans ; que, nonobstant la circonstance que sa soeur résidait en France, et eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par M. A, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Rabah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 3 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2010.

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N° 09LY00109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00109
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : YANINA CASTELLI et FRANCOIS LA PHUONG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-17;09ly00109 ?
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