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16/02/2010 | FRANCE | N°08LY01510

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 février 2010, 08LY01510


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ROC CLUB, ayant son siège 14 rue du Pré Paillard à Annecy-le-Vieux (74940) ;

La SARL ROC CLUB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405473 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été as

sujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ROC CLUB, ayant son siège 14 rue du Pré Paillard à Annecy-le-Vieux (74940) ;

La SARL ROC CLUB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405473 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que l'insuffisance de la motivation de l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires prévue par les dispositions de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales entache la procédure d'imposition d'un vice substantiel au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; que la situation de sa filiale justifiait qu'elle renonce à percevoir les intérêts à raison des avances qu'elle lui a accordées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2009, par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires manque en fait et manque en droit dès lors qu'un vice de forme et de procédure de cet avis n'est pas de nature à entraîner la décharge des impositions ; que la SARL ROC CLUB n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de contreparties à la renonciation de recettes et ne justifie pas de son intérêt financier à apporter une aide à sa filiale ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2009, par lequel la SARL ROC CLUB conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 octobre 2009, fixant la clôture d'instruction au 27 novembre 2009 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2009, par lequel le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire de la SARL ROC CLUB, enregistré le 18 janvier 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que la SARL ROC CLUB, holding détenant des participations majoritaires dans des sociétés gérant des fonds de commerce de restaurant ou de café en Haute-Savoie, où elle a son siège, et à l'Ile de Ré, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, notamment, rapporté aux résultats de ses exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000 les sommes de 49 123 francs (7 489 euros) et de 61 405 francs (9 361 euros) correspondant au montant des intérêts qu'elle aurait dû percevoir à raison d'avances consenties à sa filiale, la SARL Café de la Paix ; que la SARL ROC CLUB relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt, correspondant aux intérêts réintégrés au titre des exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000 ;

Sur la régularité de la procédure de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. ; qu'aux termes de l'article R. 60-3 du même livre : L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. ;

Considérant que l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission départementale des impôts n'a pas le caractère d'une erreur entachant la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 80 CA et R. 60-3 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les avances sans intérêt accordés par une entreprise au profit d'une autre entreprise, fût-elle sa filiale, ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, la société mère a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon d'intérêts consenti par une société mère à sa filiale constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant que la société requérante fait valoir qu'elle n'a agi que dans son propre intérêt en octroyant des avances non productives d'intérêts à sa filiale, la SARL Café de la Paix, dès lors qu'elle détenait plus de 98 % des parts de cette société et que cette dernière société avait enregistré à compter de l'exercice 1998 des pertes telles que la valeur de son actif net était devenu négatif ; qu'elle soutient que l'avantage correspondant à l'abandon des intérêts répondait dès lors pour elle à la préservation de son renom et à un intérêt financier et patrimonial compte tenu de l'importance des difficultés financières de sa filiale, du risque de voir sa responsabilité recherchée dans la gestion de sa filiale en cas de défaillance de celle-ci, du risque de liquidation judiciaire que présentait la cessation de paiement de sa filiale et de celui de voir les conditions de refinancement de ses autres filiales aggravées ; que, toutefois, l'affirmation de la SARL ROC CLUB selon laquelle une société mère a vocation à aider une filiale en difficulté ne saurait suffire à établir l'existence d'une contrepartie ; que la société requérante, qui a elle-même déclaré des résultats fiscaux négatifs au titre de ses exercices 1998 et 1999, n'apporte aucun élément précis de nature à établir la réalité et la consistance de l'intérêt patrimonial et financier allégué et seul de nature à constituer la contrepartie aux avances sans intérêts dès lors qu'il est constant que les sociétés ROC CLUB et Café de la paix n'entretenaient aucune relation commerciale ; que la seule circonstance que le fonds de commerce de sa filiale a pu être réalisé en 2004 ne saurait suffire à apporter la preuve d'une quelconque contrepartie, laquelle doit s'apprécier à la date à laquelle l'avantage a été octroyé, dès lors que cette opération est postérieure de plusieurs années à la renonciation aux intérêts et que la société requérante n'établit aucun lien de causalité entre cette opération et l'avantage octroyé faute de justifier du fait que la dispense d'intérêt pour des montants s'élevant respectivement à 7 489 et 9 361 euros pour les exercices 1999 et 2000, aurait permis à sa filiale d'échapper à la mise en liquidation judiciaire ou aurait contribué de manière décisive à son rétablissement financier ; qu'ainsi, eu égard à l'absence de relations commerciales entre les sociétés ROC CLUB et Café de la Paix, la société requérante n'établit pas que le fait de renoncer aux intérêts lui aurait permis de bénéficier de contreparties faute de justifier que ses intérêts patrimoniaux et financiers et ceux de ses autres filiales se seraient trouvés compromis si elle n'avait pas dispensé sa filiale des intérêts sur les avances qu'elle lui avait consenties ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que sa renonciation à percevoir des intérêts sur les avances ne correspondaient pas à une gestion normale ; que c'est dès lors à bon droit que le service des impôts et les premiers juges ont estimé que le montant des intérêts devait être rapporté aux résultats de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ROC CLUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SARL ROC CLUB et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ROC CLUB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ROC CLUB et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Monnier et M. Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 février 2010.

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N° 08LY01510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01510
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : DI DIO GIRY RUBIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-16;08ly01510 ?
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